Tribunal administratif2400260

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400260

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400260 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D B, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° HC/743 du 24 avril 2024 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a ordonné le dessaisissement des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision contestée sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; ces motifs se fondent sur des considérations subjectives alors qu'il a lui-même été jugé victime de violences volontaires et non auteur de menaces de mort réitérées ; l'arme en cause est une arme de chasse qui est essentielle pour un marquisien et qui lui permet de nourrir sa famille ; il est ainsi privé de la possibilité d'utiliser une arme qu'il possède depuis de nombreuses années qui est une simple carabine de chasse à usage exclusivement alimentaire sans trouble possible pour l'ordre public ; ni son épouse, ni lui-même n'occupent d'emplois rémunérés ; - l'administration s'est affranchie de l'appréciation du juge correctionnel et commet une erreur de droit en ce qu'elle bafoue l'autorité de la chose jugée par le juge pénal. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz pour M. B et celles de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2025, a été produite pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 24 juillet 1974 à Hane (Ua Huka), demeurant à Vaipaee Ua Huka, est propriétaire d'une carabine de chasse de marque Ruger, modèle 10/22, calibre 22, de catégorie C 1°) a). Il a été invité par les services de l'Etat en Polynésie française à régulariser sa détention d'arme. Une enquête administrative, notamment relative au comportement de l'intéressé, a conduit le haut-commissaire de la République en Polynésie française à ordonner, par un arrêté du 24 avril 2024, le dessaisissement de l'arme dont M. B est propriétaire au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme, les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. () ". L'article R. 312-67 du code précité dispose que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme. ". 3. Pour estimer que la détention d'arme du requérant présentait un risque d'atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s'est fondé sur les éléments d'une enquête administrative relevant que l'intéressé a été signalé en août 2020 pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, puis en septembre 2020 pour avoir menacé de mort de façon réitérée M. C en employant les termes suivants : " je vais rentrer chez moi prendre mon fusil pour vous tuer ". Les renseignements recueillis par la gendarmerie nationale ont également permis de relever en 2005 d'" autres violences volontaires aggravées " et le fait que M. B est également connu de la police municipale du fait de " différentes interventions et rapports " concernant des " outrages et détention d'arme ". Toutefois, d'une part, certains faits précités sont anciens, ne sont pas circonstanciés ou sans lien avec l'usage d'une arme et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé le requérant au " bénéfice du doute " des fins de poursuites engagées pour des faits de menace de mort réitérée commis le 13 septembre 2020 à Ua Huka. Dans ces conditions, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que l'arme en cause est une arme de chasse essentielle pour l'intéressé, qui lui permet, selon ses dires, de nourrir sa famille, ni son épouse, ni lui-même, n'occupant d'emplois rémunérés, M. B est fondé à soutenir que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a commis une erreur d'appréciation en prenant la décision qu'il conteste. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé n° HC/743 du 24 avril 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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