Tribunal administratif•N° 1700115
Tribunal administratif du 13 février 2018 n° 1700115
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/02/2018
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicEnvironnement et nature
Textes attaqués
Arrêté n° 552 MET du 30 janvier 2017
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700115 du 13 février 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, l’association Ia Ora Taharu'u, représentée par Me Fidèle, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°552/MET du 30 janvier 2017 délivré par le ministre de l’équipement de la Polynésie française portant autorisation d’extraction de matériaux dans le cadre du curage du domaine public fluvial, en l’espèce la rivière Taharu’u, en faveur de la SA Interoute ; 2°) d’annuler l’arrêté n°590/MET du 31 janvier 2017 délivré par le ministre de l’équipement de la Polynésie française portant autorisation d’extraction de matériaux dans le cadre du curage du domaine public fluvial, en l’espèce la rivière Taharu’u, en faveur de la SARL Stem ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions n’ont pas été précédées d’une évaluation de l’impact sur l’environnement en application des articles D. 231-2 et suivants du code de l’environnement et de l’article 28 de l’arrêté n°355 CM du 20 mars 2013 ;
- les autorisations ne pouvaient pas être regardées comme étant réalisées à la suite de calamité ou catastrophe naturelle, conformément à l’article A. 231-1 du même code.
Vu les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2017, la société Stem, conclut au non lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle n’a pas réalisé les travaux et ne s’est pas présentée aux services de l’équipement pour notification de l’arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2017, la société Interoute, conclut au non lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’autorisation est caduque dès lors qu’elle n’a pas entrepris les travaux.
Par mémoire en défense enregistré les 9 août 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2018, la Polynésie française conclut au non lieu à statuer.
Elle fait valoir que les arrêtés n’ont pas été notifiés de sorte que les autorisations sont devenues caduques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’environnement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fidèle, représentant l’association Ia Ora Taharu'u et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés n°552/MET et n°590/MET des 30 et 31 janvier 2017, la Polynésie française a autorisé l’extraction de 5 000 m3 de matériaux dans le cadre du curage du domaine public fluvial, en l’espèce la rivière Taharu’u située sur la commune de Papara, au profit des sociétés Stem et Interoute. L’association Ia Ora Taharu'u demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Chacun des arrêtés contestés comportait un article 2 aux termes duquel : « L’autorisation est valable à compter de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux mois. Cette autorisation sera périmée de plein droit :
- à l’expiration du délai ci-dessus ;
- dans le cas où l’arrêté n’a pas été notifié trois mois après la date de sa délivrance du fait de la non présentation du bénéficiaire auprès de la direction de l’équipement. ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une forte opposition de la population, les arrêtés en cause n’ont pas été notifiés à leurs bénéficiaires, qui n’ont pas exécuté les travaux autorisés. Dans ces conditions, lesdits arrêtés sont devenus « périmés » en application de l’article 2 précité dès lors qu’ils n’ont pas été notifiés dans un délai de 3 mois et qu’ils ne sont plus susceptibles de recevoir exécution. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur légalité, les conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés présentées par l’association Ia Ora Taharu’u étant devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme que l’association requérante demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés n°552/MET et 590/MET délivrés par le ministre de l’équipement de la Polynésie française les 30 et 31 janvier 2017.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Ia Ora Taharu’u au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ia Ora Taharu’u, à la Polynésie française, à la société Stem et à la société Interoute.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 février 2018.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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