Tribunal administratif2400255

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400255

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400255 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 30 septembre 2024, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le vice-recteur de Polynésie française l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de 2 mois et 6 jours du 6 juin au 11 août 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer à compter du 6 juin 2024, et de lui verser le salaire afférent à la période du 6 juin au 11 août 2024 ; 3°) de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir durant cette période, ainsi qu'au versement d'une somme de 119 330 F CFP (soit 1 000 euros) en réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit, l'alinéa 6 de l'article 49 du décret n° 85-986 n'étant pas applicable à sa situation ; - il n'a jamais sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles ; - il a effectué dans les délais requis toutes les démarches nécessaires pour obtenir sa réintégration au 6 juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'a formulé aucune demande préalable susceptible de lier le contentieux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, maître contractuel de l'enseignement privé, a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. Alors qu'il avait demandé sa réintégration à l'issue de cette disponibilité, soit le 6 juin 2024, le vice-recteur de Polynésie française a prolongé la position de disponibilité de l'intéressé jusqu'au 11 août 2024, par un arrêté daté du 20 février 2024, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. // Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.//() ". 3. Si M. B demande le versement d'une indemnité de 1 000 euros, soit 119 330 F CFP, en réparation du préjudice moral consécutif, selon lui, au traitement défaillant par les services du vice-rectorat de sa demande de réintégration, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait présenté une réclamation préalable en ce sens. Par suite, en vertu des dispositions précitées, les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions en annulation : 4. D'une part, l'article R. 914-105 du code de l'éducation dispose : " Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public ". D'autre part, aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :/ 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;/ () ". L'article 49 du même décret dispose : " Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l'article 47 du présent décret est, à l'issue de la période de disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.// Dans tous les autres cas de disponibilité, lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent.// Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. // A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. // A l'issue de la disponibilité prévue aux 1°, () de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.// Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. // () ". Il résulte de ces dispositions que si l'octroi d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans est de droit pour un fonctionnaire, la réintégration de ce fonctionnaire dans le service est, elle, de droit au premier poste vacant correspondant aux fonctions que le fonctionnaire exerce en vertu de son grade. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité les services du vice-rectorat bien avant le 12ème anniversaire de son enfant en précisant vouloir réintégrer le service le 6 juin 2024. Par lettre datée du 25 mai 2023, l'administration lui a indiqué, conformément aux dispositions précitées, qu'à l'issue de sa disponibilité, lui serait obligatoirement proposée la première vacance de poste dans un emploi correspondant à son grade et son échelle de rémunération. Il ressort de la lettre en date du 19 février 2024 que l'administration a indiqué à l'intéressé qu'au vu des renseignements pris auprès de la direction de l'enseignement privé dont relevait M. B, aucun poste correspondant à son échelle de rémunération, son grade et sa discipline, ne serait vacant à la date du 6 juin 2024. M. B ne verse au dossier aucun élément de nature à présumer que, contrairement à ce que lui a ainsi affirmé l'administration, un poste correspondant à ses grade, rémunération et discipline aurait été vacant à la date du 6 juin 2024. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 que le vice -recteur a prolongé la position de disponibilité de M. B pour une période de 2 mois et 6 jours jusqu'à la veille de la rentrée scolaire suivante. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait été réintégré le 6 juin 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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