Tribunal administratif•N° 2400240
Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400240
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/01/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400240 du 28 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société Tahiti Pearl Farm, représentée par son gérant, M. C B, à titre personnel, et demande au tribunal de les condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 10 189 775 F CFP ;
- et au versement de la somme de 87 910 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 1202/DEQ/GEG/BM du 27 septembre 2023, soit la construction d'un local d'activité, d'un remblai maritime et d'un ponton sur le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée BO n° 22, PK 14.40, commune de Vairao, commune associée de Taiarapu Ouest, île de Tahiti, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime.
Vu le procès-verbal de constat n° 1202/DEQ/GEG/BM du 27 septembre 2023 ;
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire a été enregistré le 7 janvier 2025 présenté par Me Lau pour la société Tahiti Pearl Farm et son gérant, M. C B.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Lau pour la société Tahiti Pearl Farm et son gérant, M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société Tahiti Pearl Farm et son gérant, M. C B, à qui il est reproché d'avoir procédé sans autorisation à la construction d'un local d'activité, d'un remblai maritime et d'un ponton sur le domaine public maritime.
2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Il résulte de l'instruction que par lettre n° 7466/PR du 18 octobre 2023, le président de la Polynésie française a notifié à la société Tahiti Pearl Farm et à son gérant, M. B, le procès-verbal n° 1202/DEQ/GEG/BM dressé le 27 septembre 2023, à la suite des constatations effectuées sur place par un agent du service les 24 août 2023 et les a informés de la procédure diligentée à leur encontre devant le tribunal. Ces courriers, qui ont fait l'objet de deux avis de mise à disposition placés dans la boîte postale du destinataire les 24 octobre et 7 novembre 2023, ont été retournés au service le 13 novembre 2023 avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". La présente requête a été notifiée par deux avis les 14 et 24 juin 2024 à la société Tahiti Pearl Farm et à M. C B par lettres recommandées, qui ont été retournées au greffe le 1er juillet 2024 avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". Un second envoi leur a été adressé par lettres simples le 8 juillet 2024. Des mises en demeure de produire leurs observations dans le délai de 30 jours leur ont été adressées par deux avis les 17 et 29 juillet 2024 et ont été retournées au greffe le 5 août 2024 avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". Compte tenu de ces éléments, la société Tahiti Pearl Farm et M. C B, qui n'ont produit aucun mémoire en défense, sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative.
Sur l'action publique :
3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, agent de la direction de l'équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1202/DEQ/GEG/BM du 27 septembre 2023, a constaté, le 24 août 2023 que la société de M. B C avait réalisé, sans autorisation, un local d'activité, un remblai de 160 mètres carrés et un ponton de 45 mètres carrés au droit de la parcelle cadastrée BO n° 22, PK 14.40, commune de Vairao, commune associée de Taiarapu Ouest, île de Tahiti, portant atteinte au domaine public de la Polynésie française.
En ce qui concerne l'amende :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la société Tahiti Pearl Farm une amende de 150 000 F CFP et à son gérant, M. C B en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 100 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, tel que constatée ainsi qu'il a été dit au 24 août 2024, nécessite l'installation et la signalisation du chantier pour un forfait de 169 500 F CFP, la démolition et l'évacuation du ponton pour un montant de 762 750 F CFP, le démontage du bungalow semi pilotis pour un montant de 2 214 800 F CFP, la démolition et l'évacuation du muret en pierre bétonné pour un montant de 158 200 F CFP, le retrait et l'évacuation du remblais maritime pour un montant de 6 328 000 F CFP, la part d'imprévus dans les travaux pour un montant de 165 263 F CFP, la confection de plans d'exécution pour travaux pour un montant de 113 000 F CFP, la confection de plans de recollement pour travaux pour un montant de 113 000 F CFP, des honoraires de conduite d'opération d'un montant de 165 263 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 10 189 775 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la société Tahiti Pearl Farm, représentée par son gérant M. C B, et à M. C B, de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public maritime et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour passé ce délai. Par ailleurs, à l'expiration de ce délai, si la société Tahiti Pearl Farm, représentée par son gérant M. B, et M. B, n'ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 10 189 775 F CFP, mise à la charge solidaire de la société Tahiti Pearl Farm et de M. C B.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 87 910 F CFP. Ces frais, eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La société Tahiti Pearl Farm est condamnée à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. C B est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 3 : Il est enjoint à la société Tahiti Pearl Farm, représentée par son gérant M. C B, et à M. C B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public, soit le local d'activité, le remblai de 160 mètres carrés et le ponton de 45 mètres carrés au droit de la parcelle cadastrée BO n° 22, PK 14.40, commune de Vairao, commune associée de Taiarapu Ouest, île de Tahiti, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé ce délai. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 10 189 775 F CFP.
Article 4 : La société Tahiti Pearl Farm et son gérant, M. C B sont condamnés à verser solidairement une somme de 87 910 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la société Tahiti Pearl Farm et à son gérant M. C B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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