Tribunal administratif2400238

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400238

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400238 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 juin, 5 septembre, 27 septembre et 28 octobre 2024, M. D G, représenté par Me Paméla G, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire délivré le 1er mars 2024 à Mme B, par lequel la ministre du logement et de l'aménagement a autorisé des travaux d'aménagement d'une plateforme sur les parcelles cadastrées section S n° 186, n° 213 et n° 2 (terres Taatahue-Tiafaa A2 partie, surplus du lot A2 et parcelle) et situées sur le territoire de la commune de Pirae ; 2°) d'ordonner l'enlèvement des déblais déposés sur les parcelles section S n° 186 et 213 sans autorisation administrative sous astreinte de 10 000 FCFP par jour à compter du 3ème mois depuis la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Polynésie française, de M. F et de Mme B le versement à son bénéfice de la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorisation en litige a été accordée sur un terrain qui avait été remblayé d'une hauteur de 10 m sans autorisation entre 2022 et 2024, et donc sur la base de documents erronés ; - le dossier de la demande, ayant été établi par quelqu'un qui n'est pas un géomètre inscrit à l'ordre des géomètres de Polynésie française, est dénué de valeur juridique ; - les travaux effectués méconnaissent les articles UC et UCa 1 -7 ; - sur la parcelle S. 213 se trouvent une station de concassage et deux containers à usage permanent de stockage en violation des articles UC et UCa 2 ; - l'accès aux parcelles S.186 et S. 213 n'a pas été aménagée selon les règles de l'art, et méconnaissent l'article 9 du projet général d'aménagement ; - aucun aménagement n'est prévu en matière de desserte électrique, téléphonique et de distribution d'eau potable ; - le permis du 1er mars 2024 a été délivré en violation des articles A.114-9, A. 114-10 et A.114-10-1 du code de l'aménagement ; - le permis a été délivré en violation des articles UC et UCa 4 du projet général d'aménagement de Pirae ; - le permis attaqué a été délivré en méconnaissance de l'article 9 du titre I des dispositions générales du règlement du projet général d'aménagement de Pirae ; - les travaux entrepris par M. F pour la réalisation d'une voirie de 108 m de long ne sont pas conformes au permis délivré le 21 mars 2022 ; - les parcelles concernées sont inondables. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, Mme E B, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 250 000 F CFP lui soit versée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 5 septembre et 17 octobre 2024, M. A F, représenté par Me Chapoulie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 220 000 F CFP lui soit versée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me G pour le requérant, de M. C pour la Polynésie française, de Me Baron pour Mme B et celles de Me Chapoulie pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. Sur les parcelles cadastrées section S n° 186, n° 213 et n° 2 (terres Taatahue-Tiafaa A2 partie, surplus du lot A2 et parcelle) et situées sur le territoire de la commune de Pirae, la Polynésie française a délivré à Mme B le permis de construire en date du 1er mars 2024 autorisant les travaux d'aménagement d'une plate-forme. M. G demande au tribunal, d'une part, l'annulation de ce permis de construire, d'autre part, qu'il ordonne l'enlèvement des déblais déposés sur les parcelles section S n° 186 et 213 sans autorisation administrative sous astreinte de 10 000 FCFP par jour. Sur les conclusions en annulation du permis de construire attaqué : 2. En premier lieu, en faisant valoir que les travaux autorisés par la décision attaquée " sont fondés sur des motifs de fait erronés ", et que la requérante et son vendeur auraient procédé, préalablement au permis attaqué et sans autorisation administrative, au remblaiement des parcelles S 186 et S 213 lesquelles culmineraient à plus de dix mètres au-dessus du niveau initial de ces parcelles, le requérant peut être regardé comme soutenant que le service instructeur, trompé par le dossier présenté à l'appui de la demande quant à la hauteur initiale du terrain d'assiette des travaux projetés, aurait délivré l'autorisation attaquée sur un remblai illégal. 3. D'une part, il ressort du dossier de la demande que celle-ci ne concerne que la parcelle S. 186, dont il est d'ailleurs établi que la pétitionnaire est seule propriétaire pour l'avoir acquise de M. F le 27 août 2020. Dès lors, le permis de construire en litige, bien que visant, outre la parcelle S. 186, d'autres terrains, n'a pu autoriser d'autres travaux que ceux projetés sur la parcelle S 186. Par suite, la circonstance qu'un remblai non autorisé aurait été réalisé sur la parcelle cadastrée S. 213 est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. 4. D'autre part, ni les photos, qui ne sont pas géolocalisées, ni les constats d'huissier versés au dossier n'établissent que la parcelle S. 186 aurait fait l'objet de remblaiement avant le permis de construire en litige et si, pour affirmer l'existence de tels travaux non autorisés, le requérant se prévaut d'une ordonnance rendue le 11 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, il ne la verse pas au dossier. Dans ces conditions, à supposer soulevé le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige n'aurait pas régularisé des travaux illégaux le précédant et serait illégal de ce chef, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la parcelle S. 186 n'est pas desservie en eau potable, et que la commune de Pirae ne pourrait assurer la sécurité incendie et le service de collecte des déchets, qu'aucun aménagement n'est prévu en matière de desserte électrique ou téléphonique, il n'indique pas sur le fondement de quelles dispositions légales ou réglementaires ces circonstances rendraient illégale la réalisation de la plate-forme autorisée par le permis de construire en litige, lequel ne permet pas la construction d'une habitation. 6. En troisième lieu, si M. G relève que les documents topographiques joints au dossier de la demande présentée par Mme B n'ont pas été établis par un géomètre inscrit à l'ordre des géomètres de Polynésie française, il n'indique pas davantage en vertu de quelle disposition légale ou réglementaire cette circonstance emporterait l'illégalité de la décision attaquée. Par ailleurs, les pièces versées au dossier n'établissent pas que les documents topographiques contestés seraient erronés ou ne rapporteraient pas fidèlement l'état topographique des lieux. 7. En quatrième lieu, alors que le terrain d'assiette du projet se trouve en zone UC et UCa du règlement du plan général d'aménagement de la commune de Pirae, l'article UC. et UCa 1 dudit règlement, relatif aux types d'occupation et d'utilisation du sol admis, dispose : " Sont admis:/()/7) les terrassements en déblai supérieur à 1 mètre d'épaisseur sous réserve de laisser une bande de terrain naturel par rapport aux limites séparatives de 2 mètres d'emprise minimale, dans le cas de talus apparents ". Il ressort du dossier de la demande que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la décision en litige n'a pas autorisé que le remblai soit réalisé à moins de deux mètres de la ligne séparative d'avec sa propriété. Alors que la circonstance que le permis de construire en litige ne serait pas mis en œuvre dans le respect de l'autorisation délivrée est sans incidence sur la légalité du dit permis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En cinquième lieu, la circonstance qu'en méconnaissance de l'article UC et UCa 2 seraient établis sur la parcelle S. 213 une station de concassage et deux containers est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, dès lors que, comme il a déjà été dit, ce permis concerne la seule parcelle S. 186. 9. En sixième lieu, l'article 9 des dispositions générales du plan général d'aménagement de Pirae relatif à la normalisation des routes et des voies de circulation dans la commune dispose, s'agissant des fossés, que " La mise en place de fossés maçonnés est obligatoire en zone urbaine ( U B et U C ) . Les fossés en terre sont limités aux zones peu habitées ou faciles d'accès pour les équipes d'intervention ", et s'agissant de la bande de roulement, que " La mise en place d'un revêtement est obligatoire pour toutes les routes dont la pente longitudinale est supérieure à 8% ". En faisant valoir que " l'accès aux parcelles S. 186 et S. 213 est toujours en terre et n'a pas été aménagé selon les règles de l'art ", le requérant semble soutenir que la route, constituée de la parcelle S2, qui est la voie d'accès à la parcelle S. 213, puis grâce à une servitude de passage grevant cette dernière, à la parcelle S. 186, ne respecterait pas ces dispositions. Cependant, alors que le permis de construire en litige ne concerne pas la parcelle S.2, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige. A supposer que le requérantait entendu soutenir que le terrassement autorisé sur le terrain d'assiette du projet ne respecterait pas ces mêmes dispositions, il ressort du dossier de la demande, d'une part, qu'un réseau de caniveaux couverts et en béton sera réalisé et dirigé vers le fossé existant sur la parcelle S.2, d'autre part, que la servitude de passage ne présente pas une pente longitudinale supérieure à 8% qui exigerait la mise en place sur cette servitude d'un revêtement obligatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article UC et UCa 4 du règlement du plan général d'aménagement de Pirae, relatif à la desserte des réseaux, qui dispose : " L'aménagement de toute parcelle doit garantir l'écoulement des eaux de pluies et de ruissellement dans le réseau principal de collecte géré par la Direction de l'équipement ". 10. En septième lieu, l'autorisation en litige prescrit à la pétitionnaire de respecter la lettre du 1er février 2024 émise par la direction de l'équipement et de fournir un justificatif du site de réception des déblais des terrassements. Si le requérant fait valoir que les " instructions faites par la direction de la construction et de l'aménagement n'ont pas été respectées à ce jour ", ainsi qu'il a déjà été dit, la circonstance que le permis de construire en litige ne serait pas mis en œuvre dans le respect de l'autorisation délivrée est sans incidence sur la légalité du dit permis. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 114-10 du code de l'aménagement doit être écarté. 11. En huitième lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis comprenait une notice descriptive des travaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A.114-9 du code de l'aménagement qui exige la production de cette pièce doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 114-10-1 du même code, lequel exige la production d'une notice ou d'une étude d'impact lorsque la réglementation l'impose, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En neuvième lieu, si le requérant soutient que M. F n'aurait pas respecté le permis qui lui a été délivré en date du 21 mars 2022 pour la réalisation d'une voirie de 108 m de long, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. 13. En dernier lieu, si le requérant invoque une carte des aléas naturels qui montrerait que " le secteur " est inondable pour en conclure que la Polynésie française " devrait en tirer les conclusions qui s'imposent " et ordonner le rétablissement du domaine fluvial qui traverse les parcelles S.186 et S. 213, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen. 14. Il résulte de ce qui précède, que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré à Mme B. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné l'enlèvement de déblais déposés sur les parcelles section S n° 186 et 213 : 15. Alors que le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant et n'implique par suite aucune mesure d'exécution, les conclusions précitées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, sur le même fondement et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G le versement à Mme B d'une part et à M. F d'autre part, la somme de 75 000 FCFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée. Article 2 : M. G versera la somme de 75 000 FCFP à Mme B d'une part et à M. F d'autre part au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme E B, à M. A F et à la Polynésie française. Copie pour information en sera adressée à la commune de Pirae. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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