Tribunal administratif2400208

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400208

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400208 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 10 juillet 2024, la société civile Forge Tahiti, représentée par Me Jannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la Polynésie française a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait sur la parcelle cadastrée section AD n° 38 sur le territoire de la commune de Papeete, ainsi que la décision du 21 mars 2024 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 FCP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de permis de construire est entaché de détournement de pouvoir ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles UA 10-2 et UA 11 est entaché d'erreur de fait et d'appréciation ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UA 10-1 est entaché d'erreur de droit ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance des article UA 12-2 et UA 12-5 est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Jannot pour la requérante et celles de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Sur une parcelle cadastrée section AD n° 38 (terre Vaitiaria), d'une superficie de 505 m², située rue du commandant C sur le territoire de la commune de Papeete, la société Forge Tahiti a déposé le 24 novembre 2022 une demande de permis de construire un immeuble de huit niveaux, à usage de local commercial pour restauration au rez-de-chaussée, à usage de parking aux niveaux 1 et 2, à usage de bureaux aux niveaux 3 à 6 et à usage d'habitation avec le logement personnel du propriétaire de l'établissement au dernier niveau. La ministre des solidarités et du logement a refusé ce permis de construire par une décision du 22 janvier 2024, dont la société Forge Tahiti demande l'annulation, ainsi que de la décision du 21 mars 2024 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus. 2. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser le permis de construire sollicité, la Polynésie française a retenu, en premier lieu, le motif tiré de la méconnaissance des articles UA. 10-2 et UA.11 du plan général d'aménagement (A) de Papeete, en deuxième lieu le motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 10-1 du même A, en troisième lieu celui tiré de la méconnaissance de l'article UA 12-2 du dit A. 3. L'article UA 10-2 du plan général d'aménagement de Papeete dispose : " Les toitures sont délimitées par des pentes à 45° sous lesquelles doivent être contenus tous les accessoires tels case d'escalier, machinerie d'ascenseur, dispositifs de climatisation, chauffe-eaux solaires. La hauteur maximale au faîtage (ou en bordure haute d'un pan de couverture assimilable) ne peut dépasser la valeur de 25 mètres. Des saillies pour des relevés de sécurité contre la propagation des incendies (pour bâtiments en contiguïté, ou sur murs de refends de recoupement) sont possibles sous réserve d'être limitées à un maximum de 1 mètre en hauteur. Des saillies d'éléments destinés à l'éclairement des combles, sont possibles sous réserve de ne pas représenter, globalement, plus de 20% de la superficie du pan de toiture, considéré rapporté à un plan horizontal le décompte justificatif de ces saillies étant fourni, par pan de toiture, à l'appui du dossier de demande de permis de construire. Si des locaux habitables sont aménagés dans le volume des combles surmontant des immeubles dont la façade dépasse 8 mètres de hauteur, ils doivent dépendre directement de locaux situés dans le dernier étage courant pour des raisons d'accessibilité extérieure par les sapeurs-pompiers, à moins qu'ils ne puissent bénéficier d'un accès direct situé dans le plan de façade garantissant cette possibilité d'intervention ". 4. Il ressort des plans joints à la demande, notamment du plan de coupe AA, que les niveaux R+6 et R+7 du projet en litige, respectivement destinés à des bureaux et à un logement, s'inscrivent en retrait par rapport à la façade verticale des niveaux inférieurs, dans un volume de toiture faisant un angle de 45 degrés avec ces niveaux inférieurs. Ces niveaux R+6 et R+7 bénéficient cependant d'un éclairage naturel, dès lors qu'à chaque étage concerné, la toiture s'interrompt largement, dégageant, en retrait par rapport à elle, des espaces de terrasse qui peuvent être regardées comme des terrasses tropéziennes. Cependant, il ressort également du plan de coupe sus-évoqué que font saillie, par rapport au pan à 45° délimitant le volume de toiture, des casquettes en béton destinées à limiter l'ensoleillement de ces niveaux. Ces casquettes peuvent entrer dans les saillies autorisées par les dispositions précitées de l'article UA 10-2, dès lors que, réduisant la luminosité, elles sont destinées à l'éclairement d'étages qui peuvent être regardés comme des combles. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la Polynésie française, que la superficie de ces seules casquettes dépasserait 20 % de la superficie du pan de toiture, considéré rapporté à un plan horizontal. 5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la cage d'ascenseur n'est pas contenue dans le volume des pentes de la toiture, contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article UA 10-2, reprises sur ce point par l'article UA 11 sur l'aspect extérieur des constructions, qui dispose : " Tous les accessoires importants de toiture tels les cages d'escalier ou de machinerie d'ascenseurs, les dispositifs de climatisation, les chauffe-eau solaires, ainsi que les éléments de terrasse solarium, doivent être étudiés pour se trouver en dessous du plan de toiture ( ) " . Comme le fait valoir la requérante, il ressort d'ailleurs du dossier de la demande, notamment de la notice descriptive, qu'elle avait demandé une adaptation mineure sur ce point, faisant valoir notamment que cette adaptation avait été accordée lors d'un précédent permis délivré en 2011 relatif au même projet et qu'elle concerne le pan arrière du volume de toiture. 6. Aux termes de l'article 6 " Adaptations ", se trouvant au sein du chapitre 2 " Cadre réglementaire - Dispositions d'ensemble " du titre Ier " Dispositions Générales " du règlement d'urbanisme du plan général d'aménagement de Papeete : " Les règles déterminées par le présent règlement peuvent éventuellement faire l'objet d'adaptations telles celles qui seraient rendues nécessaires en fonction de la nature du sol ou du sous-sol, de la configuration des parcelles, de leurs dimensions, du caractère des constructions avoisinantes, de propositions de valorisation architecturale. ". Il résulte de ces dispositions qu'une adaptation est possible quand elle est justifiée par une nécessité relative aux caractéristiques de la parcelle d'assiette du projet ou par une volonté de valorisation architecturale. 7. Il ressort des pièces du dossier que la construction dépassant le volume de toiture, pour laquelle l'adaptation a été demandée, contient, outre la gaine exutoire des buées de la cuisine, l'ascenseur desservant notamment les étages sous toiture comprenant des bureaux et le logement prévus. Alors que la destination de ces étages ne répond pas à l'orientation dégagée au point précédent à partir de l'article 6 permettant les adaptations aux règles du A, et que la saillie projetée par rapport au plan à 45° du volume de toiture est relativement importante, la Polynésie est fondée à soutenir que l'adaptation demandée ne pouvait pas être accordée, quand bien même la saillie projetée se trouve en façade arrière du bâtiment et n'est donc pas perçue de la rue. Si la requérante fait valoir qu'à l'occasion d'un permis de construire dont elle était également la pétitionnaire, la Polynésie française a admis des adaptations comparables à celle sollicitée, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles UA 10-2 et UA11 fonde légalement la décision attaquée. 8. Il résulte de l'instruction que la Polynésie française aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif de refus. Par suite, alors que n'est pas établi le moyen tiré de ce qu'un détournement de pouvoir entacherait la décision en litige, la société Forge Tahiti n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2024 ni, par conséquent, l'annulation de celle du 21 mars suivant ayant rejeté le recours gracieux formé contre le refus attaqué. Par voie de conséquence du rejet desdites conclusions en annulation, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Forge Tahiti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Forge Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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