Tribunal administratif2400202

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400202

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400202 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai et 17 septembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SCA Gauguin's Pearl, représentée par son gérant M. B A, et demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - de la condamner au versement de la somme de 23 459 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction concernant l'action domaniale. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 697/MCE/DRM du 7 février 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par la présence de structures résiduelles d'au moins cinq lignes d'élevage de 400 mètres et de deux lignes de 200 mètres, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, dans le lagon de Manihi, commune de Manihi, malgré la diminution de la surface autorisée d'occupation du domaine public par arrêté n° 3901/MRM du 16 mai 2013, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - la requête introductive d'instance est recevable ; la requête s'appuie sur la délibération n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi du Pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017, tout en détaillant de manière précise les faits constitutifs de la contravention de grande voirie ; - l'action n'est pas prescrite, la notification du procès-verbal étant considérée comme un acte d'instruction venant interrompre la prescription annale ; en l'espèce la contravention de grande voirie date du 29 septembre 2023, soit moins d'un an avant le dépôt de la requête introductive d'instance intervenue le 14 mai 2024 ; - la SCA Gauguin's Pearl ne peut invoquer son absence de responsabilité dans les faits l'ayant conduite aux poursuites pour contravention de grande voirie, au profit de l'ancien exploitant de la concession, la société Maori Perles, puisqu'elle reconnaît avoir exploité la ferme perlière avec des concessions réduites de 2005 environ à 2012 ; - les agents assermentés de la DRM ne pouvant se rendre sur les lieux avant la fin de la présente instance, la Polynésie française s'en remet à la sagesse du tribunal concernant l'action domaniale. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet et 7 août et 3 septembre 2024, la SCA Gauguin's Pearl, représentée par son gérant M. B A et par Me Grattirola, conclut au rejet de la requête, sinon au prononcé d'une peine symbolique. Elle soutient que : - dès réception du procès-verbal n° 697/MCE/DRM du 7 février 2023, M. A a commencé les travaux de remise en état sur le site litigieux ; ces travaux devraient être achevés courant 2025, la difficulté et les contraintes inhérentes à la remise en état du domaine public concerné conjuguées à la bonne foi de la SCA Gauguin's Pearl devant être prises en compte par le tribunal ; - la requête introductive d'instance est nulle pour défaut de motivation en raison de l'absence de citation précise du texte fondant les poursuites ; - l'action de la Polynésie française est prescrite, la requête intervenant plus d'un an après les faits constatés dans le procès-verbal n° 697/MCE/DRM du 7 février 2023, en violation de l'article 9 du code de procédure pénale ; - quand bien même les installations litigieuses ont été installées par le précédent exploitant du site, la société Maori Perle, jusqu'en 2005, la SCA Gauguin's Pearl entend assumer de bonne foi son rôle quant à la remise en état des lieux, même si elle n'est pas responsable des faits ayant conduit aux poursuites pour contravention de grande voirie. Vu le procès-verbal de constat n° 697/MCE/DRM du 7 février 2023 ; Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SCA Gauguin's Pearl, représentée par son gérant M. B A, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Manihi, commune de Manihi, malgré la diminution de la surface autorisée d'occupation du domaine public, au moins cinq lignes d'élevage de 400 mètres et deux lignes de 200 mètres. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête introductive d'instance établit précisément les faits en cause par la production du procès-verbal de constat de contravention de grande voirie. Par ailleurs, l'article susvisé du code de justice administrative ne fait pas obstacle à une citation des textes applicables au soutien des demandes du requérant sans précision des articles visés. Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit être écarté. Sur le bien-fondé des poursuites : 4. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. 5. Il résulte de l'instruction que les atteintes irrégulièrement portées au domaine public maritime sur le lagon de Manihi, commune de Manihi, par le maintien de lignes d'élevage de nacre, constituent une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites à tout moment, tant qu'elles n'ont pas pris fin. Par suite, les agents ayant relevé l'infraction le 20 septembre 2022, le président de la Polynésie française était fondé à faire constater, par un procès-verbal en date du 7 février 2023, une contravention de grande voirie à raison de ces faits qui n'étaient pas prescrits lorsque la juridiction a été saisie par requête le 14 mai 2024. Sur l'action publique : 6. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 7. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 697/MCE/DRM du 7 février 2023, ont constaté, en dernier lieu à la date du 20 septembre 2022, que la SCA Gauguin's Pearl, alors exploitante de la ferme perlière disposant des concessions sur les lieux incriminés, n'avait pas ôté du lagon de Manihi, commune de Manihi au moins cinq lignes d'élevage de 400 mètres et deux lignes de 200 mètres, malgré la diminution de la surface autorisée d'occupation du domaine public. En ce qui concerne l'amende : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la SCA Gauguin's Pearl une amende de 50 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 9. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 10. La Polynésie française ne conteste pas, eu égard aux affirmations et aux photos produites, que la SCA Gauguin's Pearl a fait retirer la quasi intégralité des installations de son ancienne concession et, compte tenu du programme de travaux restant à réaliser envisagé, justifie d'une date de fin de la remise en état pour courant 2025. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la SCA Gauguin's Pearl, représentée par son gérant M. A, de procéder à l'enlèvement des installations occupant encore le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 11. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 23 459 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : La SCA Gauguin's Pearl, représentée par son gérant M. B A, est condamnée à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : La SCA Gauguin's Pearl, représentée par son gérant M. B A, est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 23 459 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 3 : Il est enjoint à la SCA Gauguin's Pearl d'achever les travaux de dépollution de ses concessions sur le domaine public de la Polynésie française dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la SCA Gauguin's Pearl et à son gérant M. B A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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