Tribunal administratif•N° 2400191
Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400191
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/01/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400191 du 28 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2024 et 23 septembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B et demande au tribunal de le condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 8 291 280 F CFP ;
- et au versement de la somme de 5 346 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 5960/MPR/DRM du 27 novembre 2023, soit l'occupation sans titre d'un bien immobilier du domaine public, en l'occurrence le local et la fabrique de glace paillette dont il en tire un revenu, sur le site de la marina de Vaipoopoo, commune de Punaauia, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- M. B occupe une parcelle de 44 mètres carrés du site de la marina de Vaipoopoo qui appartient au domaine public car elle est constituée de remblais d'une part et, d'autre part, elle est affectée à un service public et destinée à la réalisation d'aménagements divers en faveur des pêcheurs professionnels ;
- la Polynésie française n'a pas besoin de résilier la convention de prêt à usage de la machine à glace paillette puisque celle-ci est arrivée à échéance le 26 décembre 2018 ; M. B exploite donc la machine à glace sans autorisation ;
- M. B distribue discrétionnairement la glace aux pêcheurs professionnels, ce qui est contraire à la délégation de service public ;
- les considération de M. B, en ce qui concerne aussi bien la qualité du service qu'il prétend proposer sans convention ni autorisation, que les motivations de l'administration, sont inopérantes car elles ne relèvent pas de la présente procédure qui est celle de la contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Eftimie-Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Polynésie française ne démontre pas que le prêt d'une fabrique à glace paillette relève de la règlementation du domaine public et que M. B occupe irrégulièrement le domaine public ;
- la convention de prêt à usage de la fabrique à glace paillette a mis à la charge de l'emprunteur une obligation d'assurer le service public de vente de glace ;
- la convention de prêt à usage de la fabrique à glace paillette n'ayant pas été résiliée, l'occupation du domaine public est légitime ; le juge administratif ne pouvant ordonner une mesure que l'administration peut prendre elle-même, il appartient donc à l'administration de résilier la convention si elle s'y croit fondée ;
- les pêcheurs sont satisfaits de l'exécution de la délégation de service public par la coopérative Tamarii Rava'ai no Vaipoopoo et M. B ne peut donc se voir expulser ;
- à titre subsidiaire, M. B demande que la mesure prononcée à son égard soit seulement une décision d'expulsion.
Vu le procès-verbal de constat n° 5960/MPR/DRM du 27 novembre 2023 ;
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz pour M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B à qui il est reproché d'occuper, sans droit ni titre, un bien immobilier du domaine public de la Polynésie française, soit le local abritant la machine à glace paillette sur le site de la marina de Vaipoopoo, commune de Punaauia.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 3 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public artificiel comprend : () 3° Le domaine public maritime : () B - Les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. M. B soutient que la contravention de grande voirie qui a été dressée à son encontre est infondée dès lors que le local qu'il n'a pas libéré n'appartient pas au domaine public maritime et qu'il occupe régulièrement les lieux. D'une part, il résulte de l'instruction que le site de Vaipoopoo, commune de Punaauia, avait été déclassé du domaine public maritime de la Polynésie française pour intégrer le domaine privé de celle-ci par arrêté n° 315 CM du 28 mars 1995. Toutefois, constitué de remblais, affecté à un service public et destiné à la réalisation d'aménagements divers en faveur des pêcheurs professionnels, ce site a ensuite réintégré le domaine public maritime par arrêté n° 936 CM du 5 juillet 2007, avant que l'ensemble des remblais constituant ce site, soit les parcelles E212, E213, E214 et E215 soient affectées à la direction des ressources marines par arrêté n° 4426/MED du 16 avril 2020. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'énonce le défendeur, le local qu'occupe M. B, sis parcelles E214 et E215 du site de Vaipoopoo, est situé sur le domaine public maritime. D'autre part, et en tout état de cause, si l'avenant du 11 février 2014 à la convention du 27 décembre 2010 de prêt d'une fabrique de glace paillette, bien mobilier, en prolonge la durée pour une durée de 5 ans, il soumet expressément son renouvellement postérieur à la souscription d'un nouvel avenant et, par ailleurs, la présente procédure, notamment, ne peut permettre de considérer que la Polynésie française avait entendu tacitement en poursuivre l'exécution.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Fabien Tertre, Nahiti Vernaudon et Julius Mana, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 5960/MPR/DRM du 27 novembre 2023, ont constaté, à la date du 22 septembre 2023, que M. B occupe le local dans lequel se situe la fabrique de glace paillette, malgré l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public maritime.
En ce qui concerne l'amende :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. B une amende de 30 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
6. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées au point 4 tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime artificiel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d'un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine.
7. En l'espèce, la Polynésie française, suite au procès-verbal n° 5960/MPR/DRM dressé le 27 novembre 2023 par la direction des ressources marines, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que le local occupé sans titre par M. B est un bien immobilier du domaine public et qu'il n'a pas été irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre à M. B de remettre en état la parcelle occupée en le condamnant à la destruction du local occupé. Il y a seulement lieu de lui enjoindre d'évacuer les lieux, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. D'autre part, la Polynésie française demande au tribunal la condamnation de M. B à lui verser la somme de 8 291 280 F CFP. Il résulte de l'instruction que la somme demandée est basée sur le montant des loyers ainsi que les pénalités qui seraient dus par M. B correspondant à l'occupation sans titre et à l'utilisation sans autorisation de la machine à glace. Or, seuls les frais correspondants aux mesures effectives de remise en état du domaine public peuvent être mis à la charge du contrevenant. La somme demandée par la Polynésie française n'est donc en rien justifiée dans le cadre de cette procédure. Il s'ensuit que la Polynésie française n'est pas fondée à demander la condamnation de M. B au paiement de cette somme au titre de la remise en état des lieux.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 5 346 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. A B d'évacuer le local abritant la machine à glace paillette sur le site de la marina de Vaipoopoo, commune de Punaauia, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. A B est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 5 346 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Polynésie française et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. B sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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