Tribunal administratif•N° 2400189
Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400189
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/01/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400189 du 28 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B et demande au tribunal de le condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 568 350 F CFP ;
- et au versement de la somme de 5 346 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n° 5961/MPR/DRM du 27 novembre 2023, soit l'occupation sans titre d'un bien immobilier du domaine public, en l'occurrence le logement bleu et l'abri bâché attenant à la fabrique de glace paillette sur le site de la marina de Vaipoopoo, commune de Punaauia, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime.
Vu la communication de la requête à M. A B ;
Vu le procès-verbal de constat n° 5961/MPR/DRM du 27 novembre 2023 ;
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B à qui il est reproché d'occuper, sans droit ni titre, un bien immobilier du domaine public de la Polynésie française, soit le logement bleu et l'abri bâché attenant à la fabrique de glace paillette sur le site de la marina de Vaipoopoo, commune de Punaauia.
2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Il résulte de l'instruction que par lettre n° 0424/PR du 23 janvier 2024, le président de la Polynésie française a notifié à M. B le procès-verbal n° 5961/MPR/DRM du 23 janvier 2024, à la suite des constatations effectuées sur place par des agents du service le 22 septembre 2023 et l'a informé de la procédure diligentée à son encontre devant le tribunal. Ce courrier a fait l'objet d'une signification par voie d'huissier le 20 février 2024 que M. B a refusé de signer. La présente requête a été notifiée par deux avis les 24 mai et 3 juin 2024 à M. B par lettre recommandée qui a été retournée au greffe le 10 juin 2024 avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". Un second envoi lui a été adressé par lettre simple le 26 juin 2024. Le 4 juillet 2024, M. B a signé l'accusé de réception de la lettre le mettant en demeure de produire ses observations dans le délai de 15 jours, en réponse à la requête. Compte tenu de ces éléments, M. B, qui n'a produit aucun mémoire en défense, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative.
Sur l'action publique :
3. Aux termes de l'article 3 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public artificiel comprend : () 3° Le domaine public maritime : () B - Les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Fabien Tertre, Nahiti Vernaudon et Julius Mana, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 5961/MPR/DRM du 27 novembre 2023, ont constaté, à la date du 22 septembre 2023, que M. B et sa famille occupent, depuis 2020, le logement bleu et l'abri bâché attenant à la fabrique de glace paillette sur le site de Vaipoopoo, appartenant au domaine public de la Polynésie française, malgré l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public maritime.
En ce qui concerne l'amende :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. B une amende de 30 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
6. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées au point 4 tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime artificiel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d'un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine.
7. En l'espèce, la Polynésie française, suite au procès-verbal n° 5961/MPR/DRM dressé le 27 novembre 2023 par la direction des ressources marines, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que le logement bleu et l'abri bâché occupés sans titre par M. B et sa famille sont des biens immobiliers du domaine public et qu'ils n'ont pas été irrégulièrement implantés sur le domaine public maritime. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre à M. B de remettre en état la parcelle occupée en le condamnant à la destruction des locaux occupés. Il y a seulement lieu de lui enjoindre d'évacuer les lieux, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. D'autre part, la Polynésie française demande au tribunal la condamnation de M. B à lui verser la somme de 568 350 F CFP. Il résulte de l'instruction que la somme demandée est basée sur le montant des loyers qui seraient dus pour l'occupation du local par M. B et sa famille ainsi que les pénalités correspondant à l'occupation sans titre. Or, seuls les frais correspondant aux mesures effectives de remise en état du domaine public peuvent être mis à la charge du contrevenant. La somme demandée par la Polynésie française n'est donc en rien justifiée. Il s'ensuit que la Polynésie française n'est pas fondée à demander la condamnation de M. B au paiement de cette somme au titre de la remise en état des lieux.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 5 346 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. A B et à sa famille d'évacuer le logement bleu et l'abri bâché attenant à la fabrique de glace paillette sur le site de la marina de Vaipoopoo, commune de Punaauia, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. A B est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 5 346 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Polynésie française est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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