Tribunal administratif1600038

Tribunal administratif du 21 février 2017 n° 1600038

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

21/02/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600038 du 21 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2016, présentée par la SELARL MLDC, société d’avocats, M. Tautu U. demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 825 000 F CFP sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il est détenu au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 7 janvier 2010 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il passe 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas sont pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui ne sont cloisonnées que depuis quelques mois et n’ont pas de porte ni de système d’aération ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne est inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; ses conditions de détention contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui causent un préjudice moral en réparation duquel une indemnité de 1 825 000 F CFP est demandée au titre de la période du 7 janvier 2010 au 9 février 2016, soit 6 ans et 1 mois ; il conviendra d’en déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés ; - compte tenu des difficultés d’exécution des décisions du tribunal administratif rencontrées par les détenus, il y a lieu de verser l’indemnité qui lui sera allouée sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la période postérieure au 27 août 2015 sont irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’une demande préalable ; En ce qui concerne la période du 7 janvier 2010 au 8 mars 2014 : - le préjudice a été indemnisé à hauteur de 694 400 F CFP et aucune indemnité complémentaire n’est justifiée ; En ce qui concerne la période du 9 mars 2014 au 9 février 2016 : - M. U. a été affecté dans des cellules rénovées du bâtiment B et du quartier disciplinaire ; les réseaux d’adduction d’eau ont été remplacés, le sol des cellules et des douches a été carrelé, les installations de plomberie des sanitaires ont été rénovées, la peinture a été refaite et chaque détenu dispose d’un lit ; chaque cellule de 10,78 m² dispose de deux fenêtres de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur ; les cellules de 5,78 m² sont équipées d’une fenêtre aux mêmes dimensions ; ces ouvertures, associées à celles qui se trouvent au-dessus des portes (0,76 m x 0,30 m), assurent une ventilation adaptée ; des ventilateurs peuvent en outre être achetés en cantine ; les toilettes sont closes par un rideau et séparées des lits par une cloison en contreplaqué ; la présence de nuisibles est combattue par une dératisation hebdomadaire et une désinsectisation trimestrielle et plus fréquente si nécessaire ; des tests sont régulièrement réalisés pour contrôler la qualité de l’eau, qui est conforme aux normes en vigueur ; M. U. a pu sortir en promenade aux horaires prévus pour son secteur de détention et pour l’activité de sport qu’il pratiquait 3 heures par semaine ; il a en outre bénéficié d’une permission de sortie les 9 et 10 mars 2015 ; ces conditions de détention ne sont pas contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’engagent pas la responsabilité de l’Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1400595 du 25 novembre 2014 ; - l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 7 février 2017. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Millet, représentant M. U.. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne la période du 7 janvier 2010 au 8 mars 2014 : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu’il en résulte, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu’en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l’intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révéleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (CE 6 décembre 2013 n° 363290, A) ; 2. Considérant qu’il est constant que du 7 janvier 2010 au 8 mars 2014, soit 1 522 jours, M. U. a été incarcéré avec deux ou trois codétenus dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards ; qu’eu égard à leur durée, ces conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, admet implicitement qu’elles ne sont justifiées par aucun motif ; qu’ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée ; En ce qui concerne la période du 9 mars 2014 au 9 février 2016 : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense : 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que du 9 mars 2014 au 9 février 2016, M. U. a été affecté dans des cellules rénovées du bâtiment B, à l’exception de deux périodes de 10 jours dans une cellule rénovée du quartier disciplinaire ; que les pièces et les photographies produites en défense établissent le remplacement des réseaux d’adduction d’eau, la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires qui comportent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison du reste de la cellule, ainsi que la présence de deux fenêtres grillagées de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur et d’une ouverture de 0,76 m x 0,30 m au-dessus de la porte, assurant une luminosité et une ventilation correctes ; qu’il est justifié de la salubrité de l’eau et de l’intervention régulière d’une entreprise spécialisée pour la désinsectisation et la dératisation du centre pénitentiaire ; que M. U. a bénéficié de séances de musculation à raison de 3 heures par semaine et a eu la possibilité de sortir en promenade durant 3 h 30 par jour ; que s’il a partagé sa cellule avec trois codétenus durant 364 jours au total, soit près de la moitié de la période en cause, les écritures ne comportent aucun élément personnalisé permettant de caractériser une vulnérabilité particulière à la cohabitation ; que ces conditions de détention ne peuvent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. U. est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice indemnisable à raison de ses conditions de détention durant les 1 522 jours qu’il a passés dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 770 000 F CFP ; qu’eu égard à la provision de 694 400 F CFP versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1400595 du 25 novembre 2014, l’Etat doit être seulement condamné à lui verser une indemnité de 75 600 F CFP ; 5. Considérant que les éventuelles difficultés d’exécution du présent jugement, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elles pourraient être levées par un versement sur le compte CARPA du conseil de M. U., ne présentent pas le caractère d’un litige né et actuel ; que, par suite, la demande de versement sur ce compte de l’indemnité fixée au point précédent doit être rejetée ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser une indemnité de 75 600 F CFP à M. Tautu U.. Article 2 : L’Etat versera à M. Tautu U. une somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Tautu U. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient : Mme Meyer, présidente, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 21 février 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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