Tribunal administratif2400277

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400277

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400277 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Grattirola, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 mai 2024 portant rejet de sa demande de retrait de la décision de révocation pour motif disciplinaire dont il a fait l'objet le 30 décembre 2020 ; 2°) d'ordonner le retrait de la décision de révocation pour motif disciplinaire susvisée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5 000 000 F CFP en réparation des troubles dans les conditions d'existence en lien avec la mesure injuste prise à son encontre ; 5°) de mettre à la charge " de l'Etat " la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'absence de matérialité et de réalité des faits fautifs, confirmée par les juridictions pénales, qui ont motivé la sanction de révocation pour motif disciplinaire justifie que l'administration revienne sur sa décision litigieuse entachée d'erreur de fait et d'appréciation et en prononce le retrait ; l'autorité de la chose jugée au pénal doit s'imposer aux autorités et juridictions administratives puisqu'elle concerne des constatations matérielles ; - l'illégalité de la décision d'éviction du 30 décembre 2020 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française à l'origine d'un préjudice direct et certain ; il a subi un préjudice moral incontestable et en justifie ainsi que des troubles dans les conditions d'existence en lien avec la mesure illégale, le tout devant être évalué à la somme de 6 000 000 F CFP ; - il est également fondé à solliciter la reconstitution de sa carrière au titre de sa " réintégration juridique ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 27 septembre 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est exclusivement dirigée contre une décision confirmative de refus opposée à des prétentions déjà présentées au tribunal lequel a d'ailleurs rejeté au fond les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis représentant le centre hospitalier de la Polynésie française et celles de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, a été recruté par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) en 2010 en qualité de magasinier, agent d'entretien. Par une décision du 30 décembre 2020 du président de la Polynésie française, M. C a été révoqué de la fonction publique de la Polynésie française. Par un jugement n° 2100056 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de la sanction de révocation dont il a fait l'objet le 30 décembre 2020 en considérant que la matérialité des faits de vol d'un sac à dos appartenant à un praticien hospitalier, dans les locaux du CHPF, devait être regardée comme établie. Toutefois, par un jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 17 mai 2022, l'intéressé a été relaxé des fins de poursuites pour les faits de vol susmentionnés et, par un arrêt du 7 septembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete a confirmé la décision du tribunal correctionnel, " au bénéfice du doute ". Par un courrier réceptionné le 18 octobre 2023 adressé au directeur du CHPF, M. C a formé un " recours gracieux avec demande indemnitaire préalable " en sollicitant, d'une part, le retrait de la décision de révocation pour motif disciplinaire en raison d'une absence de reconnaissance de la matérialité des faits par les juridictions pénales précitées et, d'autre part, l'indemnisation de ses préjudices moraux et des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence en raison de la faute ainsi commise par le CHPF dans sa décision de sanction, ainsi que la reconstitution de sa carrière. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision de rejet, le 18 décembre 2023. Par un jugement n° 2400025 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. C visant à l'annulation de la décision implicite de rejet précitée du 18 décembre 2023 et tendant à la condamnation de la Polynésie française et du CHPF à la réparation de ses préjudices à hauteur d'une somme globale de 6 000 000 F CFP. Par la présente requête, M. C forme les mêmes demandes en contestant la légalité d'une autre décision implicite de rejet, survenue le 20 mai 2024, opposée par la Polynésie française à ses mêmes demandes gracieuses formulées le 15 mars 2024. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que les demandes formées par M. C le 15 mars 2024 portent sur un objet strictement identique à celles qu'il avait préalablement présentées le 18 octobre 2023 auprès de la même autorité administrative et qui a fait l'objet d'une décision de refus en date du 18 décembre 2023. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la législation et la réglementation applicables, la décision de la Polynésie française du 20 mai 2024 rejetant la demande de M. C du 15 mars 2024 présente le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision précitée du 18 décembre 2023. Elle n'a dès lors pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense le centre hospitalier de la Polynésie française, la demande présentée dans le cadre de la présente instance est tardive et donc irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées, y compris celles présentées à titre accessoire et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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