Tribunal administratif2400190

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400190

TA45, Tribunal administratif d'Orléans, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA45

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400190 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif d'Orléans JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme A C et demande au tribunal de la condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 281 090 F CFP ; - et au versement de la somme de 5 346 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n° 5962/MPR/DRM du 27 novembre 2023, soit l'occupation sans titre d'un bien immobilier du domaine public, en l'occurrence le logement à droite en entrant sur le site de la marina de Vaipoopoo, commune de Punaauia, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - d'une part, l'habitation occupée par Mme C sur la parcelle cadastrée E214 appartient au domaine privé de la Polynésie française ; cette parcelle a été déclassée du domaine public maritime pour incorporation au domaine privé du territoire par un arrêté n° 315 CM du 28 mars 1995 ; d'autre part, le bien immobilier litigieux ne présente aucune caractéristique permettant de le rattacher au domaine public de la Polynésie française ; - la requête est irrecevable ; la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie a été signée par la secrétaire générale adjointe du gouvernement sans qu'il soit justifié de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général du gouvernement ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie est irrégulier ; Mme C subit une atteinte à son droit de la défense car des pièces sur lesquelles la requête s'appuie n'ont pas été versées au débat ; l'époux décédé de Mme C, ancien " gardien " des lieux, a bénéficié d'une autorisation pour occupation de la construction litigieuse ; le procès-verbal a été dressé de façon non-contradictoire ; les agents de la Direction des ressources marines (DRM) ont dressé le procès-verbal alors même que la DRM est affectataire du site litigieux, se constituant une preuve à elle-même ; Mme C ne comprend pas le français ; - la notification du procès-verbal après sa rédaction à Mme C est intervenue au-delà du délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, portant atteinte à son droit de la défense ; - la requête déposée par la Polynésie française ne peut demander l'enlèvement d'une construction lui appartenant aux frais du contrevenant ; en outre, la maison étant vétuste, insalubre et vouée à la destruction, aucun préjudice financier n'a pu être occasionné à la Polynésie puisqu'elle ne peut générer aucun revenu. Vu le procès-verbal de constat n° 5962/MPR/DRM du 27 novembre 2023 ; Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 11h00 (heure locale). Un mémoire, présenté par la Polynésie française, a été enregistré le 29 octobre 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Jannot pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme A C à qui il est reproché d'occuper, sans droit ni titre, un bien immobilier du domaine public de la Polynésie française, soit le logement à droite en entrant sur le site de la marina de Vaipoopoo, commune de Punaauia. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, combiné à l'article L. 774-11 : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le président de la Polynésie française fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal () ". L'article 2 de l'arrêté 397 PR du 12 mai 2023 alors en vigueur dispose que : " Délégation est donnée au secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française, M. B D, à l'effet de signer au nom du Président de la Polynésie française : () c) Les actes de poursuites et de procédure et les mémoires en matière de contravention de grande voirie ; () ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du gouvernement, délégation de signature est donnée à Mlle Vaitiare Fagu, secrétaire général adjoint, pour les actes mentionnés aux articles 1er à 6. ". Il appartient en outre à la partie qui invoque le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du fait que l'autorité supérieure n'aurait en réalité été ni absente ni empêchée, d'apporter la preuve de cette allégation. 3. En l'espèce, la requête a été signée par la secrétaire générale adjointe. Mme C n'apporte aucun élément corroborant son affirmation selon laquelle le secrétaire général du gouvernement n'aurait été ni absent ni empêché de signer cette requête. Cette fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée. Sur l'action publique : 4. Aux termes de l'article 3 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public artificiel comprend : () 3° Le domaine public maritime : () B - Les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 5. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Fabien Tertre, Nahiti Vernaudon et Julius Mana, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 5962/MPR/DRM du 27 novembre 2023, ont constaté, à la date du 22 septembre 2023, que Mme C et sa famille occupent, depuis le début des années 2000, le logement à droite en entrant sur le site de Vaipoopoo, situé sur la parcelle cadastrée E214, malgré l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public maritime. En ce qui concerne l'appartenance du bien au domaine public : 6. Mme C soutient que la contravention de grande voirie qui a été dressée à son encontre est infondée dès lors que le local qu'elle n'a pas libéré n'appartient pas au domaine public maritime, le site de Vaipoopoo, commune de Punaauia, ayant été déclassé du domaine public maritime de la Polynésie française pour intégrer le domaine privé de celle-ci par arrêté n° 315 CM du 28 mars 1995. Il résulte toutefois de l'instruction que, constitué de remblais, affecté à un service public et destiné à la réalisation d'aménagements divers en faveur des pêcheurs professionnels, ce site a à nouveau été classé dans le domaine public maritime par arrêté n° 936 CM du 5 juillet 2007, avant que l'ensemble des remblais constituant ce site, soit les parcelles E212, E213, E214 et E215 soient affectées à la direction des ressources marines par arrêté n° 4426/MED du 16 avril 2020. Dans ces conditions, le local qu'occupe Mme C avec sa famille, sis parcelle E214 du site de Vaipoopoo, est, contrairement à ce que soutient la requérante, situé sur le domaine public maritime. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " () dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ", l'autorité compétente " fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ". L'observation de ce délai de dix jours n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour autant, la notification tardive du procès-verbal ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. A cet égard, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'a été notifié à Mme C que le 23 janvier 2024 alors qu'il avait été dressé le 27 novembre 2023 et procédait d'un constat d'infraction remontant au 22 septembre 2023, n'a pas, en l'espèce, privé l'intéressée de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. De même, les circonstances que la défenderesse fut absente lorsque les agents assermentés ont procédé à leurs constatations, que celles-ci ont été réalisées par les propres agents de la direction des ressources marines affectataire du domaine public en litige, ou, à le supposer établi, que Mme C ne comprend pas la langue française, n'entachent pas d'irrégularité la procédure. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits de la défense doit être écarté. En ce qui concerne l'amende : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à Mme C une amende de 30 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 9. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées au point 4 tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime artificiel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d'un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine. 10. En l'espèce, la Polynésie française, suite au procès-verbal n° 5962/MPR/DRM dressé le 27 novembre 2023 par la direction des ressources marines, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine. 11. D'une part, il résulte de l'instruction que le local occupé sans titre par Mme C et sa famille est un bien immobilier du domaine public et qu'il n'a pas été irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Mme C de remettre en état la parcelle occupée en la condamnant à la destruction du local occupé. Il y a seulement lieu, pour permettre la remise en état des lieux sollicitée, de lui enjoindre de les évacuer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 12. D'autre part, la Polynésie française demande au tribunal la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 1 281 090 F CFP. Il résulte de l'instruction que la somme demandée est basée sur le montant des loyers qui seraient dus pour l'occupation du local par Mme C et sa famille ainsi que les pénalités correspondant à l'occupation sans titre. Or, seuls les frais correspondants aux mesures effectives de remise en état du domaine public peuvent être mis à la charge de la contrevenante dans le cadre de cette procédure. La somme demandée par la Polynésie française n'est donc en rien justifiée. Il s'ensuit que la Polynésie française n'est pas fondée à demander la condamnation de Mme C au paiement de cette somme au titre de la remise en état des lieux. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 13. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 5 346 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais du litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Jannot tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est condamnée à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à Mme A C et à sa famille d'évacuer le local à droite en entrant, situé sur la parcelle cadastrée E214, sur le site de Vaipoopoo, commune de Punaauia, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Mme A C est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 5 346 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le surplus des conclusions de la Polynésie française et les conclusions de Me Jannot tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme A C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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