Tribunal administratif2500036

Tribunal administratif du 27 janvier 2025 n° 2500036

TA14, Tribunal administratif de Caen – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

27/01/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA14

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Textes attaqués

Arrêté n° 2188 CM du 22 novembre 2024

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500036 du 27 janvier 2025 Tribunal administratif de Caen Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) la récusation de l'ensemble des membres de la juridiction ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2188 CM du 22 novembre 2024 ; 3°) de lui octroyer la somme de 500 501 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le recours est recevable ; il a été introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté contesté ; il dispose d'un intérêt certain en sa qualité de citoyen français et de résident de la Polynésie française avec cette circonstance qu'il est ressortissant de la caisse de prévoyance sociale et allocataire de l'aide matérielle ; - l'arrêté attaqué se fonde sur des arrêtés 390 CM et 1637 CM illégaux ; - l'article 6 du cahier des charges de l'arrêté n° 5063 MEF du 5 juin 2023 et l'article LP. 1222-2 du code des investissements sont méconnus ; - le taux de crédit d'impôt plafonné à 30% n'est pas respecté ; - le conseil des ministres n'étant pas répertorié comme institution, cette institution est inexistante en droit et donc illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des investissements de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté n° 2188 CM du 22 novembre 2024 rendant exécutoire la délibération n° 8-2024 CA/CPS du 18 octobre 2024 du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française relative au plan de financement de l'étude de faisabilité et d'opportunité de la construction d'un village séniors sur le terrain de la CPS sis à Taiarapu-Ouest/Puunui, M. B expose qu'il est citoyen français, résident de la Polynésie française et ressortissant de la caisse de prévoyance sociale. 3. Toutefois, la décision attaquée, eu égard à son objet n'a, de par ses effets, strictement aucune incidence sur la situation de M. B au regard des qualités invoquées lui pour justifier de son intérêt pour agir à son encontre. Les conclusions de la requête sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 27 janvier 2025. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500036

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