Tribunal administratif•N° 2400504
Tribunal administratif du 29 janvier 2025 n° 2400504
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Expertise / Médiation
Expertise / Médiation
Date de la décision
29/01/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicResponsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400504 du 29 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur l'état de deux abris fermés situés à Tureia.
Il expose que :
- l'Etat est propriétaire depuis 1965 de deux abris fermés situés sur l'atoll de Tureia, sis parcelle cadastrée A35 - terre Tapora, ces abris devant alors servir à protéger la population durant les expérimentations nucléaires menées par la France en Polynésie française ;
- une expertise permettrait de déterminer si les désordres sur les bâtiments sont existants et constituent une source de danger pour les personnes, le cas échéant de connaître l'ensemble des préconisations qui pourraient être mises en œuvre pour sécuriser les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, que soit ordonnée une expertise relative à l'état dans lequel se trouvent deux abris fermés situés sur l'atoll de Tureia dont il est propriétaire, dont l'absence de solidité serait susceptible de provoquer un accident et d'engager la responsabilité de l'Etat en cas de dommages causés à un tiers.
2. Aux termes de de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, en tant qu'elle tend à faire dresser un constat de l'état des immeubles en cause, ainsi que de connaître l'avis de l'expert sur les mesures à adopter sécuriser les lieux, dans le but de prévenir un contentieux de responsabilité impliquant l'Etat, apparaît utile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B dont l'adresse est BP 40470 98713 Papeete, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal ;
- se rendre sur l'atoll de Tureia, parcelle cadastrée A35 - terre Tapora ;
- constater et décrire, l'état intérieur et extérieur des deux abris susvisés ;
- donner un avis sur l'ensemble des préconisations qui pourraient être mises en œuvre pour sécuriser les lieux ;
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme " Transfert Pro " avant le 31 mars 2025 accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. A B, expert.
Fait à Papeete, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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