Tribunal administratif2400309

Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400309

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

11/02/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400309 du 11 février 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 14 novembre 2024, l'Eurl Matarii, représentée par la Selarl Loïc Pieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 3582/PR du 19 juin 2024 par laquelle le président de la Polynésie française a retiré la décision du 20 février 2024 autorisant des travaux de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation de 70 logements divisés en 3 bâtiments et d'une piscine commune " Résidence Matarii " sur les parcelles cadastrées H 204 et 204 (Domaine Outumaoro / Parcelle C du lot 4 et parcelle C du lot 7) situées à Punaauia ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision de retrait en litige n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter des observations ; - la décision de retrait en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la Polynésie française n'a pas correctement interprété la notion d'habitation individuelle et de densité de construction ; une habitation individuelle n'est pas systématiquement assimilable à une seule unité d'habitation ; la Polynésie française ne pouvait se contenter de considérer que le projet ne correspondait à la notion d'habitat individuel en se limitant à constater qu'il s'agissait en l'espèce d'un projet comprenant 70 habitations ; la spécificité du projet doit être prise en compte, lequel correspond plus à une zone pavillonnaire qu'à une tour à usage d'habitation ; le projet présente une hauteur limitée à 2 niveaux avec toiture terrasse accessible ; l'accès aux logements est assurée par un escalier regroupant à chaque fois deux unités d'habitation ; l'architecture du projet vise à créer un visuel de maison individuelle de deux niveaux, l'esthétique étant bien celui d'habitats individuels groupés (maison en bande) ; en termes de densité, le projet de construction en litige répond parfaitement à la vision de la commune qui comprend une implantation suivant les courbes de niveaux du terrain et les replats existants ; le projet est conforme à la lettre du PGA en prévoyant la construction de 70 unités d'habitation ; les logements que comprend le projet sont tous indépendants et l'individualité des habitations est respectée du fait de leurs entrées distinctes. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable tant en ce qui concerne la qualité de l'auteur du recours que s'agissant de l'absence de son intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, - le code de l'aménagement de la Polynésie française, - le code de l'urbanisme, - l'arrêté n° 345 CM du 24 mars 2017 rendant exécutoire le plan général d'aménagement révisé de la commune de Punaauia, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, - les observations de M. B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 février 2024, la ministre des solidarités et du logement a autorisé l'Eurl Matarii, représentée par M. C D, à réaliser des travaux de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation de 70 logements divisés en 3 bâtiments et d'une piscine commune " Résidence Matarii " sur les parcelles cadastrées H 204 et 204 (Domaine Outumaoro / Parcelle C du lot 4 et parcelle C du lot 7) situées à Punaauia. Par une décision du 19 juin 2024, dont l'Eurl Matarii demande l'annulation, le président de la Polynésie française a décidé de retirer la décision précitée du 20 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le retrait contesté n'a eu pour motif aucun fait personnel ou propre reproché à la société pétitionnaire caractéristique d'une sanction, mais a seulement été fondé sur la circonstance que le projet d'ensemble immobilier en litige comprenant trois bâtiments d'habitations collectifs de 70 logements sur une parcelle de 17 848 m² ne pouvait " être qualifié d'habitat individuel résidentiel de qualité, peu dense ". Dans ces conditions, en l'absence de disposition législative ou réglementaire instituant, en la matière, et à l'égard des autorités de la Polynésie française, une procédure contradictoire, l'administration n'était pas tenue, avant de prendre la décision critiquée du 19 juin 2024, de mettre l'Eurl Matarii, qui a été informée par la Polynésie française de son intention de retirer le permis de construire en litige par courriel du 19 juin 2024, à même de présenter ses observations. 3. En second lieu, comme indiqué précédemment, le projet litigieux consiste en un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments d'habitations collectifs de 70 logements sur une parcelle de 17 848 m². Ce projet est implanté en zone UCb du plan général d'aménagement (PGA) de la commune de Punaauia. 4. Aux termes des dispositions du titre 2, chapitre 5 du rapport justificatif du PGA de Punaauia, la zone UCb " concerne les collines, plateaux et les thalwegs ayant une faible pente et étant de fait constructibles. La zone UCb est destinée à recevoir de l'habitat individuel et les équipements complémentaires. La volonté est d'y maintenir un habitat résidentiel de qualité, peu dense qui s'adapte au relief afin de réduire l'impact sur le paysage et de limiter le risque de glissement de terrains. ". Aux termes de l'article 4 du titre 1er du règlement du PGA précité, les zones UCa, UCb et UCI " correspondent aux quartiers périphériques caractérisés par une forme urbaine discontinue. ". Aux termes de l'article A. 114-33 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Une maison individuelle est un bâtiment à usage d'habitation comprenant au plus deux logements superposés ou accolés. ". 5. Il ressort des pièces notamment graphiques du dossier que, eu égard à sa nature et son ampleur, à sa configuration et son implantation continue par " bâtiments ", le projet en litige, nonobstant le fait que les logements prévus bénéficient d'un accès individuel, qui compte trois bâtiments d'habitations collectifs pour 70 logements et comprend des locaux à poubelles communs, un ensemble de boîtes aux lettres par bâtiment, une piscine commune, un espace de jeux et un parkings communs, ne peut être qualifié de projet caractéristique d'un " habitat individuel " ou " résidentiel " peu dense et ne respecte donc pas le caractère de la zone UCb, ayant valeur réglementaire, tel qu'il est défini par les dispositions précitées, en vigueur à la date d'édiction de la décision contestée. En conséquence, en fondant sa décision de retrait en litige sur le fait que le projet en question ne pouvait " être qualifié d'habitat individuel résidentiel de qualité, peu dense ", le président de la Polynésie française n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française, la requête de l'Eurl Matarii doit être rejetée ainsi d'ailleurs, eu égard aux motifs du jugement, que ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Eurl Matarii est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl Matarii et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère ; M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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