Tribunal administratif•N° 2400305
Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400305
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/02/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400305 du 11 février 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que sa carrière soit reconstituée depuis 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 256 500 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa carrière doit être reconstituée à compter de 2019, éventuellement sur le fondement de l'article 13 alinéa 1er de l'arrêté n°1118 DIPAC du 20 septembre 2023 par reprise de son ancien échelon, l'échelon 5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Hitia'a O Te Ra, représentée par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à qu'une somme de 150 000 FCFP soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Par une lettre du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 2023, lequel a fixé au 1er avril 2023 la date d'intégration du requérant en qualité de fonctionnaire, et est devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application " ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Usang pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a, par l'article 1er d'un arrêté daté du 22 février 2023, nommé M. B en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois " Application " à compter du 1er avril 2023, par l'article 2 de ce même arrêté précisé que M. B serait versé dans la spécialité " Sécurité Civile " sur un emploi de sapeur-pompier à temps complet, par l'article 3 de ce même arrêté classé l'intéressé à la date de sa nomination au 5ème échelon du grade de sergent et par l'article 4 dudit arrêté, fixé à 173 son indice de rémunération à sa date de nomination. Cependant, M. B ayant contesté les seuls articles 3 et 4 de cet arrêté, le présent tribunal qui a fait droit à sa demande a, par jugement en date du 14 novembre 2023, annulé lesdits articles et a enjoint au maire de Hitiaa O Te Ra de le classer au grade de sergent de classe exceptionnelle. Pour l'exécution de cette injonction, le maire de Hitiaa O Te Ra a pris, le 16 janvier 2024, un arrêté par lequel il indique modifier les articles 3 et 4 de l'arrêté du 22 février 2023, de sorte que l'article 3 doit être lu comme indiquant que M. B est classé au 1er échelon du grade de sergent de classe exceptionnelle, et l'article 4 comme indiquant que l'indice de rémunération est de 190.
2. Par courrier du 3 mai 2024, M. B a fait valoir au maire de Hitiaa O Te Ra qu'il justifiait, en 2019, de son classement au 1er échelon du grade de sergent de classe exceptionnelle, et que, par suite, il devait être classé au 4ème échelon de ce grade, ou qu'en application de l'article 13 de l'arrêté n°1118 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application ", il devrait être classé au 5ème échelon. Ce courrier étant resté sans réponse, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite lui ayant " refusé la reprise de son ancien échelon, à savoir l'échelon 5 pour l'indice brut 218 et sa reconstitution de carrière depuis 2019 ".
3. Comme il revendique une reconstitution de carrière depuis 2019 en qualité de sergent de classe exceptionnelle, M. B, qui était agent contractuel avant son intégration en qualité de fonctionnaire le 1er avril 2023, peut être regardé comme ayant demandé, par son recours gracieux en date du 3 mai 2024, que la date de son intégration en qualité de fonctionnaire soit avancée en 2019, à une date qu'il ne précise d'ailleurs pas. Par suite, alors que, comme il a été rappelé au point 1, l'article 1er de l'arrêté du 22 février 2023 a fixé la date de son intégration comme fonctionnaire au 1er avril 2023, les conclusions de M. B doivent être regardées comme demandant l'annulation dudit article 1er de l'arrêté du 22 février 2023, l'arrêté du 16 janvier 2024 n'étant, au regard de la date de nomination dans le grade, qu'une décision confirmative. Cependant, alors que le jugement du tribunal en date du 14 novembre 2023 annulant les articles 3 et 4 de l'arrêté du 22 février 2023, est devenu définitif, ainsi que les dispositions non contestées de l'arrêté du 22 février 2023, de telles conclusions, présentées par le recours gracieux du 3 mai 2024, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
4. En tout état de cause, si, pour revendiquer un classement à l'échelon 5 du grade de sergent de classe exceptionnelle sur le fondement de l'article 13 de l'arrêté n°1118 DIPAC du 5 juillet 2012, M. B a entendu, sans égard pour sa date d'intégration comme fonctionnaire, se référer à l'échelon 5 du grade de sergent dans lequel il avait été classé par l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2023, cette version de l'article 3 a été annulée à sa demande par le jugement du 14 novembre 2023 devenu définitif, et est donc censée n'avoir jamais existé. Dès lors, à supposer que les conclusions de M. B tendent à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 en tant qu'il le classe au 1er échelon du grade de sergent de classe exceptionnelle, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 75 000 FCFP à verser à la commune de Hitiaa O Te Ra au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 75 000 FCFP à la commune de Hitiaa O Te Ra en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Hitiaa O Te Ra.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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