Tribunal administratif2400304

Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400304

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

11/02/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400304 du 11 février 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Usang, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Hitia'a O Te Ra à lui verser une indemnité de 6 920 589 F CFP en réparation du préjudice subi en raison de son absence de promotion au grade de " sergent de classe exceptionnelle " à compter d'octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 256 500 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il aurait dû être promu en 2019 au grade de sergent de classe exceptionnelle auquel il a été nommé en 2023 seulement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 31 octobre 2024, la commune de Hitia'a O Te Ra, représentée par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à qu'une somme de 150 000 FCFP soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Usang pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction, notamment des arrêtés datés du 22 février 2023 et du 16 janvier 2024 pris par le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra, que M. C B, agent non fonctionnaire de l'administration exerçant des fonctions de sapeur-pompier depuis 2006 au sein de ladite commune, a été intégré en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emploi Application sur le grade de sergent de classe exceptionnelle au premier échelon, à compter du 1er avril 2023. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une indemnité de 6 920 589 F CFP, qui doit être comprise comme représentative du différentiel entre la rémunération qui lui a été versée et celle qu'il aurait dû percevoir, primes comprises, depuis octobre 2019 jusqu'en 2024. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice certain subi par la victime. 3. En faisant valoir que " la commune a commis une faute en ce qu'elle aurait dû le classer sergent de classe exceptionnelle depuis octobre 2019 et ce n'est que par arrêté du 16 janvier 2024 qu'il a été reconnu à ce titre ", M. B, dont il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'une éviction illégale, semble soutenir que la faute commise par la commune de Hitiaa O Te Ra consisterait en un retard à l'avoir intégré au grade de sergent de classe exceptionnelle. Cependant, ces seules affirmations ne peuvent suffire à établir l'existence d'une faute, que la commune aurait commise à compter d'octobre 2019 et qui aurait duré jusqu'en 2024, alors même, notamment, qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit plus haut, M. B a été intégré sergent de classe exceptionnelle à compter du 1er avril 2023. Dans ces conditions, la faute alléguée n'étant pas établie, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. 4. En outre, à supposer même que M. B soutienne que la faute commise consisterait en l'illégalité de la date d'effet de son intégration intervenue le 1er avril 2023, le présent tribunal, par jugement n° 2400305 rendu ce jour, rejette les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de la décision communale par laquelle il a été intégré dans la fonction publique communale en tant que cette intégration est intervenue le 1er avril 2023. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent pas davantage prospérer sur une illégalité prétendue qui porterait sur la date d'effet de l'intégration. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 75 000 FCFP à verser à la défenderesse. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 75 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Hitiaa O Te Ra. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers Le greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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