Tribunal administratif•N° 2400301
Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400301
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
11/02/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
CommunesPolice administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400301 du 11 février 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet, 19 septembre et 10 octobre 2024, M. et Mme C et B D, représentés par Me Mendiola-Aromaiterai, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Pirae à leur demande d'autorisation d'exhumation et de réinhumation, déposée le 13 mars 2024 et réceptionnée par la commune de Pirae le 21 mars suivant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pirae la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable ;
- leur demande n'est pas au nombre de celles pour lesquelles le maire peut refuser l'exhumation, notamment et surtout dès lors qu'ils ont accompli les obligations leur incombant aux fins de justifier de leur demande ;
- ils justifient de plusieurs documents dont un document d'arpentage qui détache sur leur terrain une parcelle destinée à recevoir la sépulture de leur enfant ainsi qu'un rapport d'un hydrogéologue dont les conclusions sont favorables à leur projet ;
- dans le cas présent, la volonté antérieurement exprimée ou présumée de leur enfant décédé, âgé de 19 ans, aux fins de justifier de l'exhumation sollicitée n'a pas à être rapportée compte tenu du jeune âge du défunt et de sa domiciliation familiale ;
- dans sa version applicable en Polynésie française, le code général des collectivités territoriales n'impose aucunement la condition préalable relative à l'existence d'un cimetière privé en terrain privé sur laquelle se fonde notamment le maire de la commune de Pirae pour refuser leur demande ;
- la condition de distance prescrite de 35 mètres du voisinage est vérifiée ;
- leur propriété est située sur les hauteurs de la commune de Pirae, dans un " massif forestier ", selon les termes du plan général d'aménagement (PGA) de cette commune, donc parfaitement hors de l'enceinte de la ville ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune de Pirae conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés et, notamment, que la propriété des ces derniers ne dispose d'aucun cimetière privé et que leur propriété est située dans une commune " urbaine ".
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel,
- les observations de Me Mendiola-Aromaiterai pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 mars 2024, M. et Mme D ont demandé au maire de la commune de Pirae l'autorisation d'exhumer la dépouille de leur fils décédé et enterré le 4 décembre 2023 au cimetière communal dans le caveau familial afin de l'inhumer sur leur terrain privé à Pirae, parcelle cadastrée S 107. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 mai 2024 dont M. et Mme D demandent l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ". L'article L. 2213-9 de ce code, relevant de la même version, dispose que " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ". Aux termes de l'article L. 2213-10 du même code, " les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires ".
3. L'article L. 2223-9 du code précité dispose applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-25 du même code que " Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. ". Aux termes de l'article R. 2213-32 du même code : " L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue. ". L'article R. 2213-40 dudit code dispose enfin que " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. ".
4. Il résulte des écritures en défense de la commune de Pirae que, pour refuser implicitement la demande formée par M. et Mme D, le maire de cette commune a opposé le fait que " ni la nécessité absolue, ni la volonté exprimée ou présumée du défunt n'a été démontrée, justifiant l'exhumation ", que la propriété des requérants ne dispose d'aucun cimetière privé et que cette même propriété destinée à recevoir la sépulture de l'enfant décédé des requérants est " située sur le territoire de la commune de Pirae, qualifiée de commune urbaine ", soit dans une " enceinte des villes et de bourgs ".
5. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au présent litige que la volonté ou l'accord d'une éventuelle exhumation exprimée ou présumée de l'enfant décédé des requérants, alors âgé de 19 ans, devait être exprimée par celui-ci de son vivant.
6. En deuxième lieu, la condition tenant à l'existence d'un cimetière privé en terrain privé n'est pas au nombre des prescriptions imposées par la réglementation applicable en Polynésie française pour autoriser l'inhumation d'une personne décédée dans une propriété particulière.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants, en particulier la parcelle cadastrée S 107, d'une superficie de plus d'un hectare, sur laquelle la sépulture de leur enfant décédé est envisagée, est située sur les Hauts de Aute à Pirae, soit sur les hauteurs de cette commune, plus précisément localisée en zone NA " future zone d'urbanisation " par le plan général d'aménagement de la commune de Pirae qui correspond à une zone actuellement occupée par un " massif forestier arrivé à maturité qui peut être exploité " et " dépourvue d'infrastructures ". Dans ces conditions, la parcelle précitée destinée à accueillir la sépulture en litige doit être regardée comme étant située " hors de l'enceinte des villes " au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales mentionné au point 3.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit à l'appui de leur demande un rapport de l'hydrogéologue API GEO qui conclut que " les résultats sont favorables au projet d'inhumation " en ce que " la distance de la nappe d'eau souterraine et la perméabilité modérée limitent le risque de pollution de la nappe par les lixiviats de la sépulture " et qu'il n'apparaît dès lors aucune contre-indication hydrogéologique à la réalisation de la sépulture sur le site en question.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est entachée d'illégalité et que M. et Mme D sont fondés à en demander l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pirae la somme de 150 000 F CFP à verser à M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Pirae a refusé la demande d'autorisation d'exhumation et de réinhumation formée par M. et Mme D est annulée.
Article 2 : La comme de Pirae versera à M. et Mme D la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère ;
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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