Tribunal administratif•N° 2400298
Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400298
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/02/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400298 du 11 février 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 18 octobre 2024, M. C B, représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'Outre-mer (DISPOM) du 14 mai 2024 lui refusant la validation des modules obligatoires de la formation " FAE ELSP 03 " ;
2°) d'enjoindre à la DISPOM de communiquer l'ensemble des éléments de notations ainsi que l'évaluation psychologique dont il a fait l'objet dans le cadre de la formation susvisée ;
3°) d'enjoindre à la DISPOM de l'inscrire à une nouvelle session de formation d'adaptation à l'emploi des équipes locales de sécurité pénitentiaire ultérieure, dans un délai de six mois suivant la décision à intervenir ;
4°) à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive sur le recours exercé directement contre la décision du 13 septembre 2023 ;
5°) de mettre à la charge de la DISPOM la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet née le 14 mai 2023 ainsi que celle du 13 septembre 2023 ne sont pas motivées ;
- l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le tribunal doit surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive sur le recours exercé directement contre la décision antérieure du 13 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, contrairement aux allégations formulées par le requérant, le seul document en possession de l'administration a été communiqué le 15 avril 2024 à son conseil, ce qui rend la requête dépourvue d'objet.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel,
- les observations de Me Guessan pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est surveillant pénitentiaire au sein du centre de détention de Tatutu sur l'île de Tahiti. Le 14 août 2023, il a intégré une formation professionnelle, dite " FAE ELSP 03 ", dispensée par son administration qui a vocation à habiliter les agents aux missions des équipes locales de sécurité pénitentiaires (ELSP). Le 13 septembre suivant, la directrice par intérim du centre de détention a indiqué verbalement au requérant qu'il ne pouvait plus poursuivre les enseignements dispensés dans le cadre de cette formation au motif qu'il n'aurait pas validé l'ensemble des modules obligatoires prévus par l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire. L'intéressé expose avoir sollicité à plusieurs reprises, sans succès, son administration aux fins d'obtenir une décision expresse ainsi que la communication des motifs justifiant la décision de refus de poursuite de ladite formation. Après saisine, le 2 février 2023, de la commission d'accès aux documents administratifs, M. B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de la décision lui refusant la validation des modules obligatoires de la formation susvisée ainsi que de la décision lui refusant la communication de ses éléments de notation. Par un jugement n° 2400093 du 1er octobre 2024, le tribunal a, d'une part, annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'Outre-mer du 3 décembre 2023 refusant la communication des notes obtenues par M. B dans le cadre de la formation " FAE ELSP 03 " ainsi que son évaluation psychologique diligentée dans le cadre de cette même formation et, d'autre part, enjoint au ministre de la justice de communiquer à M. B l'ensemble des éléments de sa notation ainsi que l'évaluation psychologique dont il a fait l'objet dans le cadre de la formation litigieuse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par un courrier du 13 mars 2024, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision verbale du 13 septembre 2023 refusant la validation de sa formation d'adaptation à l'emploi " équipe locale de sécurité pénitentiaire ". Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'Outre-mer (DISPOM) née le 14 mai 2024 rejetant son recours gracieux ainsi que de celle précitée, verbale, du 13 septembre 2023 portant refus de validation des modules obligatoires de la formation " FAE ELSP 03 ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (). Aux termes de l'article L. 232-4 du même code :" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste. D'autre part, et alors qu'ainsi qu'il résulte du rappel des faits au point 1, la directrice par intérim du centre de détention a indiqué verbalement au requérant le motif de sa décision, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions en litige ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire : " Lorsque le chef d'établissement doit pourvoir des postes en équipes locales de sécurité pénitentiaire, il fait un appel à candidatures au sein de l'établissement. Sous réserve d'être titulaire d'un permis B valide et d'en justifier auprès de l'administration, tout agent du corps d'encadrement et d'application rattaché à l'établissement peut faire acte de candidature. / A l'expiration du délai laissé aux agents pour candidater, le chef d'établissement réunit une commission de sélection, composée : - du chef d'établissement ou de son représentant, qui préside la commission ; - d'un officier de l'établissement ; - du responsable de l'équipe ; - d'un membre de l'équipe ; - d'un représentant de la direction interrégionale. / La commission détermine, après avoir reçu individuellement les agents, ceux qui bénéficieront des modules obligatoires de formation en vue d'une habilitation à exercer les missions des équipes de sécurité pénitentiaire. Elle établit une liste principale et une liste complémentaire. / Un délai minimal d'un mois entre l'ouverture et la clôture de l'appel à candidatures est respecté. / () ".
5. L'article 5 de l'arrêté précité dispose que : " Les agents sélectionnés selon les modalités fixées par l'article 4 du présent arrêté bénéficient de modules obligatoires de formation, relatifs à la doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire, au tir et aux techniques opérationnelles, organisés par la direction interrégionale dont dépend l'agent ou par une autre direction interrégionale, dont le contenu est défini avec précision dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire. / En complément de ces modules, l'agent fait l'objet d'une évaluation psychologique. / Cette formation, validante, a pour objectif le maintien, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux missions qui seront confiées aux agents. / La validation de la formation est effectuée par la direction interrégionale l'ayant organisée. / Sauf situation exceptionnelle dont il serait justifié auprès du directeur interrégional, le fait de ne pas se présenter ou de se désister de l'un des modules emporte l'interdiction de se présenter à un tel module avant l'expiration d'un délai de deux ans. / La formation à destination des agents bénéficiant d'une habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ou des instructeurs de sécurité pénitentiaire pourra être adaptée pour tenir compte des modules déjà validés dans le cadre de la formation dispensée pour ces fonctions. / L'agent peut former un recours dans l'hypothèse où la formation ne serait pas validée. ".
6. En se bornant à soutenir qu'il soupçonne que la décision susvisée a été prise sans rapport avec les résultats obtenus dans les modules obligatoires d'autant que, dès le début de sa formation, il a fait l'objet de commentaires très positifs de la part de ses encadrants, le requérant ne peut sérieusement être regardé comme établissant que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort en revanche des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal du collège d'évaluation du 13 septembre 2024 versé aux débats, que M. B n'a pas pu valider les modules obligatoires de sa formation en raison de son comportement général et de l'avis formulé à son égard par la psychologue sur le rapport de cet agent " avec une arme létale ".
7. En conséquence de ce qui précède, les conclusions formées par M. B aux fins d'annulation des décisions susvisées des 13 septembre 2023 et 14 mai 2024, doivent être rejetées.
8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, dès lors les conclusions à fin d'injonction tendant à la communication de l'ensemble des éléments de notations ainsi que de l'évaluation psychologique et tendant à l'inscription à une nouvelle session de formation d'adaptation à l'emploi des équipes locales de sécurité pénitentiaire ultérieure, doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la justice et à la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère ;
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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