Tribunal administratif•N° 2400295
Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400295
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
11/02/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesFonctionnaires et agents publics
Textes attaqués
Arrêté n° 4835 MFT/DGRH du 23 mai 2024
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400295 du 11 février 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 7 janvier 2025, Mme I E M, M. K L et la Confédération des syndicats travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO), représentés par la Selarl Jurispol, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 4835 MFT/DGRH du 23 mai 2024 portant établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal, au titre de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de prendre un nouvel arrêté relatif à la promotion des agents au grade d'attaché principal dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en nommant Mme E M et M. L dans ce grade ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ayant atteint le 7ème échelon du grade d'attaché depuis 2014 et 2015, ils sont donc éligibles à une promotion au grade des attachés principaux d'administration depuis plusieurs années, d'autant qu'ils sont sollicité leur avancement au grade des attachés principaux depuis l'année 2016 et n'ont jamais obtenu satisfaction ; ils ont une ancienneté supérieure aux agents promus et ont été lésés par rapport à leurs collègues, en méconnaissance de l'article 17 de la délibération 95-223 du 14 décembre 1995 ;
- ils auraient bénéficié d'une promotion s'ils n'étaient pas en décharge totale de service au profit d'une organisation syndicale, révélant ainsi une discrimination ; Mme E M s'est d'ailleurs déjà heurtée à la résistance de l'administration pour reconnaître son droit à avancement, y compris à l'ancienneté et elle n'a finalement été promue qu'à la faveur de décisions de justice ;
- les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge sont dans les faits lésés en ce que l'administration refuse de prendre en compte l'appréciation générale élogieuse faite par la confédération syndicale et prend en compte l'appréciation professionnelle faite très antérieurement ; les agents qui, compte tenu de leurs fonctions syndicales, sont en situation de décharge totale d'activité ne bénéficient pas d'une évaluation de leur valeur professionnelle s'agissant particulièrement de l'appréciation de leur manière de servir ;
- ils sont fondés, au regard de la circulaire n° 1431/PR du 8 mars 2004 du président de la Polynésie française, à contester le tableau d'avancement établi illégalement dans des conditions telles que les agents en décharge totale d'activité ne disposent d'aucune appréciation ;
- il est établi qu'ils subissent une forme de discrimination en raison de leurs responsabilités syndicales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, Mme A conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, tout en relevant que " Si effectivement ils ont un intérêt personnel à agir et disposent du pouvoir de défendre leur droit en cause, il est toutefois précisé que la présente requête ne saurait prospérer " et, subsidiairement, que les moyens des requérants sont infondés tant en fait qu'en droit.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible d'enjoindre à la Polynésie française de noter les agents promouvables au grade d'attaché principal et titulaires d'un mandat syndical à temps complet conformément aux dispositions de la circulaire n° 1431/PR du 8 mars 2004 du président de la Polynésie française relative à la notation des fonctionnaires de la Polynésie française, prise en application de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la circulaire n° 1431/PR du 8 mars 2004 du président de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant les requérants, et celles de M. D représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I E M et M. K L sont fonctionnaires de la Polynésie française et appartiennent au cadre d'emplois des attachés d'administration de la Polynésie française. Ils sont également représentants syndicaux au sein de la confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO) et disposent, en raison de leur mandat syndical, d'une décharge totale de service. Par jugement n°1900440 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 27 septembre 2019 établissant le tableau d'avancement au grade d'attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des attachés d'administration au titre de l'année 2018, et enjoint à la Polynésie française d'établir un nouveau tableau d'avancement. Par arrêté du 7 août 2020, la ministre de la fonction publique de la Polynésie française a établi le nouveau tableau d'avancement au grade d'attaché principal des fonctionnaires au titre de l'année 2018, sans que les requérants n'y soient inscrits. Par un jugement n° 2000566 du 8 juin 2021, le même tribunal a rejeté la requête présentée par Mme E M, M. L et la Confédération des syndicats travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO) tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 août 2020. Par un nouvel arrêté du 23 mai 2024, l'autorité ministérielle compétente a établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal, au titre de l'année 2022. Par la présente requête, Mme E M, M. L et la Confédération des syndicats travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO) demandent l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 1er de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 relative aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires de la Polynésie française dispose que : " La présente délibération s'applique à tous les fonctionnaires régis par un statut particulier () ". Aux termes de l'article 2 de cette délibération : " Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. / Le pouvoir de notation appartient au chef de service () dont relève le fonctionnaire. / () ". L'article 14 de la même délibération dispose que : " Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par l'autorité d'emploi () ".
3. Aux termes de l'article 16 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés ayant atteint le 7e échelon de leur grade. / Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % du nombre des attachés et attachés principaux ". L'article 21 de la même délibération dispose que : " Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des attachés d'administration font l'objet d'une notation, chaque année, de la part de l'autorité territoriale compétente. / Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leur qualité d'encadrement, et de leur sens des relations humaines ".
4. Aux termes de l'article 17 de la délibération 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Les décharges d'activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d'activité dans leur emploi ou cadre d'emplois, et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position. () L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel les intéressés appartiennent. / Par ailleurs, l'agent déchargé totalement de service peut être promu au grade supérieur lorsqu'il est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés au service pour être promus. () ". L'article 28 de cette délibération dispose : " L'avancement des fonctionnaires mis à disposition d'une organisation syndicale a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent ".
5. Ces dispositions ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d'avancement qui s'appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d'entre eux dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade, un droit automatique à l'avancement au grade supérieur, qu'aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir.
6. Il appartient à l'autorité dont dépend l'agent, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux, bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement, sur l'avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois de la collectivité.
7. L'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, est fondée sur l'appréciation des mérites de ce fonctionnaire, qui doit être effectuée au travers de celle des acquis de l'expérience professionnelle sur l'ensemble de la période couverte par son ancienneté dans le grade et de celle de sa valeur professionnelle sur la seule partie de cette période au cours de laquelle il n'a pas bénéficié d'une décharge d'activité de service pour exercer une activité syndicale.
8. Il résulte également des dispositions qui précèdent que les fonctionnaires en situation de décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical demeurent en position d'activité dans leur cadre d'emploi et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position, qu'à ce titre, ils doivent faire l'objet d'une notation annuelle et que, lorsqu'ils sont promouvables au grade supérieur, cette notation doit être prise en compte pour l'établissement du tableau d'avancement.
9. Aux termes de la circulaire n° 1431/PR du 8 mars 2004 du président de la Polynésie française relative à la notation des fonctionnaires de la Polynésie française, prise en application de la délibération susmentionnée n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 : " () chaque année, il est attribué à tout fonctionnaire, en activité ou en service détaché, une note chiffrée et une appréciation exprimant sa valeur professionnelle ". Cette circulaire énonce que " 2.II.A () Les projets de fiches de notation des fonctionnaires dispensés de service à temps complet, au titre de l'exercice d'un mandat syndical, sont établis sans propositions de note chiffrée et complétés dans la rubrique appréciation générale par la mention : l'intéressé est déchargé de service à temps complet pour exercer un mandat syndical. / Il sera attribué à ces agents, par le service en charge de la fonction publique, la note moyenne des fonctionnaires appartenant au même grade et détenant le même échelon ".
10. En l'espèce, il n'est pas contesté le fait que Mme I M et M. L, qui sont éligibles à une promotion au grade supérieur, n'ont pas bénéficié d'une notation annuelle. Au regard des dispositions qui précèdent, particulièrement de celles tirées de la circulaire citées au point précédent, qui est opposable aux requérants et par eux, l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2022, en se bornant à tenir compte de la valeur professionnelle de fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical et de leurs notes obtenues pendant la seule partie de la période couverte par leur ancienneté dans leur grade au cours de laquelle ceux-ci n'ont pas bénéficié d'une décharge pour mandat syndical, alors que ces fonctionnaires doivent également continuer à bénéficier d'une note annuelle, ainsi qu'il a été dit, est entaché d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A et la Polynésie française ne formulant en réalité aucune fin de non-recevoir dans leurs mémoires respectifs, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté susvisé n° 4835 MFT/DGRH du 23 mai 2024 portant établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal, au titre de l'année 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que Mme E M et M. L soient, comme ils le sollicitent, inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2022. En revanche, eu égard au motif d'annulation énoncé au point 10, le présent jugement implique que le président de la Polynésie française procède à la notation des agents promouvables au grade d'attaché principal et titulaires d'un mandat syndical à temps complet conformément aux dispositions de la circulaire n° 1431/PR du 8 mars 2004 du président de la Polynésie française relative à la notation des fonctionnaires de la Polynésie française, prise en application de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995.
13. Il est également enjoint au président de la Polynésie française d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des attachés d'administration de la Polynésie française, au titre de l'année 2022 après avoir réexaminé la situation de l'ensemble des fonctionnaires promouvables.
14. Les mesures prescrites aux points 12 et 13 doivent intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser conjointement aux trois requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° 4835 MFT/DGRH du 23 mai 2024 portant établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal, au titre de l'année 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française Polynésie de procéder à la notation des agents promouvables au grade d'attaché principal et titulaires d'un mandat syndical à temps complet conformément aux dispositions de la circulaire n° 1431/PR du 8 mars 2004 du président de la Polynésie française relative à la notation des fonctionnaires de la Polynésie française, prise en application de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995. Il est également enjoint au président de la Polynésie française d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des attachés d'administration de la Polynésie française, au titre de l'année 2022 après avoir réexaminé la situation de l'ensemble des fonctionnaires promouvables. Ces deux mesures précitées doivent intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera conjointement à Mme E M, M. L et à la Confédération des syndicats travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO) la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E M, M. K L, à la Confédération des syndicats travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO), à Mme J A, à Mme F H, à M. G B et à la Polynésie française.
Copie en sera transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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