Tribunal administratif1700431

Tribunal administratif du 09 février 2018 n° 1700431

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

09/02/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700431 du 09 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, Mme Johanna T. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française a rejeté de permis de construire. Elle expose qu’elle a tenté de régulariser sa construction, édifiée en 2003, mais que sa voisine s’y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours…les requêtes ne comportant que …des moyens inopérants ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » 2. La requête de Mme T., qui se borne à indiquer qu’elle « conteste » la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française a rejeté de permis de construire , ne précise pas expressément que la requérante demande l’annulation de cette décision. En outre, cette requête ne peut être regardée comme comportant un moyen au sens des dispositions précitées de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Enfin, et en tout état de cause, il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que pour refuser la demande de régularisation de la construction édifiée en 2003 par Mme T., l’autorité ministérielle s’est fondée sur l’application de l’article UC.7 du règlement du plan général d’aménagement de la commune de Papara, qui n’autorise les construction en limites séparatives parcellaires qu’avec l’accord du voisin. Or la requérante, qui ne conteste pas ce motif, indique elle-même : « nous essayons de régulariser, mais face au refus du voisinage, nous ne pouvons pas le faire », si bien que son argumentation est inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme T. est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Johanna T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T.. Fait à Papeete, le neuf février deux mille dix-huit. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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