Tribunal administratif•N° 2400266
Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400266
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/02/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400266 du 11 février 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme D C, épouse E, représentée par le cabinet Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet opposée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à la demande de reconnaissance et d'indemnisation qu'elle a formulée ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser, au titre de l'action successorale et en réparation des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial qu'elle a subis du fait du décès de son père, F C, dû aux essais nucléaires effectués en Polynésie française, la somme totale de 205 768 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 avec capitalisation des intérêts échus,
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017, date de la demande de réexamen de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
4°) dans l'hypothèse d'une expertise médicale sur l'évaluation du dommage en litige ordonnée par le tribunal, mettre les frais d'expertise à la charge du CIVEN et le condamner au versement d'une indemnisation provisionnelle d'un montant de 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son père décédé, F C, a toujours vécu en Polynésie, en l'occurrence à Paea (île de Tahiti) durant les campagnes d'essais nucléaires (atmosphériques et souterrains) français entre 1966 et 1996, ce qu'il l'a amené à être exposé aux rayonnements ionisants ; il a été victime d'un cancer du poumon diagnostiqué en 1999 qui a entraîné son décès la même année ;
- son défunt père remplissait les conditions définies par la loi du 5 janvier 2010 ;
- entre 1966 et 1974, les retombées radioactives des tirs nucléaires atmosphériques ont été décelées sur l'île de Tahiti à 26 reprises ; il était donc bien soumis à un risque de contamination par inhalation et ou ingestion de poussières de gaz radioactives lorsqu'il résidait à Tahiti pendant les campagnes de tirs atmosphériques et alors que son père consommait des produits alimentaires issus de la culture locale ;
- son père n'a jamais bénéficié d'aucune surveillance radiobiologique interne ou d'exposition externe ;
- de nombreuses études ont été produites en ce qui concerne le risque de contamination du fait des essais nucléaires en Polynésie française ;
- le CIVEN, par deux fois, a déjà admis le droit à indemnisation pour des personnes résidentes à Tahiti, à la même période d'exposition durant les campagnes de tirs atmosphériques et sans aucune surveillance radiobiologique lors de cette même période ;
- le CIVEN ne peut établir avec certitude que le père de la requérante avait reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure à 1 mSv par an ;
- elle peut justifier de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux pour un montant total de 205 768 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages en l'espèce.
Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Neuffer pour Mme C, épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, épouse E a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant-droit, établie pour le compte de son père décédé, F C. Par une décision du 25 avril 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C, épouse E, doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à lui verser la somme susvisée de 205 768 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par son père, décédé, du fait des essais nucléaires effectués en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
3. Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. " Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an () ". La circonstance que le code de la santé publique ne s'applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d'y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d'indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d'exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.
Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :
4. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le " rapport de l'AIEA " analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.
5. Le CIVEN produit, d'autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que " les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années " et il résulte de l'instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l'exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur une période de 12 mois consécutifs dans la zone d'habitation régulière relevée en l'espèce.
6. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
Sur le droit à indemnisation :
7. Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d'un consensus international s'appuyant notamment sur l'avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l'exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que la requérante ne démontre qu'il serait erroné.
8. Il résulte de l'instruction que le père de la requérante, né le 21 mai 1936 à Paea (île de Tahiti), atteint d'un cancer primitif du poumon à l'âge de 63 ans, est décédé le 13 décembre 1999 des suites de cette pathologie. Son défunt père a toujours vécu sur le territoire de la commune de Paea. Eu égard à ce qui précède et compte tenu particulièrement du lieu de résidence en Polynésie française du père décédé de la requérante, celui-ci, a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Si la requérante se réfère à certaines documentations et données scientifiques, elle ne conteste pour autant pas utilement la méthodologie et les études sur lesquelles le CIVEN s'est lui-même fondé pour apprécier la dose annuelle de rayonnement à laquelle son père a pu être confronté. Par suite, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le père décédé de la requérante a travaillé pour le centre d'expérimentation du Pacifique, son exposition à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. De plus, alors même comme le fait valoir la requérante, qu'entre 1966 et 1974, des retombées radioactives des tirs nucléaires atmosphériques ont été décelées sur l'île de Tahiti à 26 reprises, qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs points de surveillance, il ne résulte pas de l'instruction que son père, alors même qu'il n'aurait jamais bénéficié de surveillance radiobiologique interne ou d'exposition externe, a été contaminé du fait notamment de son mode de vie alimentaire lequel n'est d'ailleurs pas précisé, par inhalation ou ingestion de poussières de gaz radioactives lorsqu'il résidait à Tahiti pendant les campagnes de tirs atmosphériques. Par ailleurs, si la requérante soutient que le CIVEN a déjà admis, au moins par deux fois, un droit à indemnisation pour des personnes ayant résidé à Tahiti à la même période d'exposition durant les campagnes de tirs atmosphériques, elle n'établit pas que l'ensemble des éléments pris en compte pour ces deux cas cités ont été en tous points similaires à la situation de son père.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D C, épouse E, n'est pas fondée, en sa qualité d'ayant-droit de son père décédé, à se prévaloir d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête en toutes ses conclusions doit être rejetée, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C, épouse E, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse E et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme B, première conseillière,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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