Tribunal administratif•N° 2400254
Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400254
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
11/02/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400254 du 11 février 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 13 septembre et 27 décembre 2024, M. B F et Mme G A, représentés par la Selarl Jurispol, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le ministre des grands travaux et de l'équipement a rejeté leur demande préalable formée le 25 mars 2024 tendant à la réparation de leur préjudice dû à l'inondation de leur maison ;
2°) de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 4 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner la Polynésie française, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, à procéder aux travaux de remise en état des berges de la rivière " Afeu ", particulièrement au droit et en amont des parcelles BV 29 et BV 237 ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur maison a été totalement inondée à trois reprises, en 2017, 2021 et 2023 ; ces inondation s'expliquent par le défaut d'entretien du mur réalisé par la direction de l'équipement le long de la berge de la rivière " Afeu " ; malgré plusieurs échanges avec l'administration, aucun des travaux d'entretien attendus depuis plus de six ans n'a été réalisé alors que les berges font partie du domaine public fluvial de la Polynésie française et que les propriétaires privés n'ont pas le droit d'intervenir dans la rivière et sur ses berges ; la responsabilité de la Polynésie française doit ainsi être engagée du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine de leurs sinistres alors qu'un permis de construire ainsi qu'un certificat de conformité leur a été délivrés ; ils subissent un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un préjudice financier ; compte tenu de la réitération des sinistres et en l'absence de travaux sur les berges, plus aucune assurance n'entend garantir leur habitation ;
- le mur réalisé par la Polynésie française sur le domaine public pour assurer la protection des riverains, soit la sécurité publique, constitue incontestablement un ouvrage public ;
- le simple fait que des inondations aient lieu de manière récurrente suffit à démontrer l'absence de caractère exceptionnel et la qualification de force majeure susceptible d'être une cause exonératoire de responsabilité pour la Polynésie française ; les phénomènes de fortes pluies en milieu tropical sont bien connus et ne présentent pas de caractère exceptionnel ; l'irrésistibilité ne peut davantage être invoquée puisque si le mur de protection en litige avait été correctement entretenu, l'eau ne se serait pas engouffrée vers leur parcelle et leur maison ;
- ils n'ont commis eux-mêmes aucune faute en construisant selon un permis de construire régulier ;
- s'agissant des trois dernières inondations survenues et de l'ensemble leurs sinistres, ils n'ont été indemnisés par leur assureur qu'à hauteur de 1 379 366 F CFP au titre de l'événement survenu en 2023 ;
- outre la discontinuité du muret en litige au motif non pertinent d'une création d'une zone permettant le curage du cours d'eau, il a été constaté par huissier que cet ouvrage public s'est en partie effondré dans la rivière permettant ainsi à l'eau de s'engouffrer rapidement dans les terres lors de la survenance de crues.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août et 13 novembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés et indique, notamment, que sa responsabilité peut être exonérée, d'une part du fait de la force majeure et, d'autre part, du fait de la faute des requérants qui disposaient d'une parfaite connaissance du risque d'inondation pesant sur leur propriété et qui n'ont pas tenu compte des recommandations visant à élever leur maison à plus d'un mètre au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter la pénétration des eaux de la rivière dans leur habitation. Elle reconnaît toutefois que le muret en litige a bien été construit par la direction de l'équipement et qu'il constitue un ouvrage public que l'administration doit entretenir.
Clôture
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis pour M. F et Mme A et celles de M. E représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme A sont propriétaires de la parcelle BV 75, située sur le territoire de la commune de Papeari, et sur laquelle ils ont édifié leur maison d'habitation de type F4 avec terrasse, conformément à un permis de construire délivré le 31 décembre 2015, un certificat de conformité ayant été délivré le 17 novembre 2016 par le service de l'urbanisme du ministère de l'équipement, de l'aménagement et de l'urbanisme. Leur parcelle est située à environ une cinquantaine de mètres de la rivière " Afeu ". Les requérants ont déjà subi d'importantes inondations du fait de cette rivière, le 3 février 2017, le 28 novembre 2021 et le 7 décembre 2023. A l'occasion du dernier sinistre survenu, ils ont diligenté un huissier de justice afin de procéder à un constat dont il a été dressé procès-verbal, le 24 janvier 2024. Par un courrier du 25 mars 2024, réceptionné le 18 avril suivant par la direction de l'équipement, les requérants ont formé une demande préalable auprès de la Polynésie française sollicitant notamment la réparation de leur préjudice du fait de l'inondation de leur maison. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 18 juin 2024. Par la présente requête, M. F et Mme A demandent l'annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que la condamnation de la Polynésie française à leur verser la somme de 4 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi. Ils sollicitent en outre la condamnation de la Polynésie française à la remise en état des berges de la rivière " Afeu ", particulièrement au droit et en amont des parcelles BV 29 et BV 237.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En formulant des conclusions indemnitaires, les requérants ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des requérants à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, l'annulation de la décision implicite, par laquelle la Polynésie française a refusé de faire droit à leur demande indemnitaire préalable et qui a pour seul effet de lier le contentieux, ne peut être utilement demandée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la Polynésie française :
3. Aux termes de l'article 1 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine public est naturel ou artificiel. / (). ". En application de l'article 2 de cette délibération : " Le domaine public naturel comprend : () / - le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources ; (). ". Selon l'article 3 de cette même délibération : " Le domaine public artificiel comprend : () 5° le domaine public fluvial : A- Les aménagements de cours d'eau réalisés sur le domaine public fluvial ; B - la déviation de cours d'eau ; () ". Aux termes de l'article 4 de cette même délibération : La délimitation du domaine public revêt trois formes : () - la délimitation du domaine public fluvial est déterminée par le tracé des berges recouvertes par les eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Lorsqu'un cours d'eau change de lit, son nouveau lit s'incorpore au domaine public fluvial, le lit abandonné sort du domaine public fluvial et peut-être transféré aux propriétaires des fonds riverains par décision de l'autorité publique compétente ". Enfin, aux termes de l'article 16 de cette délibération : " La conservation et la gestion du domaine public et des ouvrages qui en dépendent incombent à l'administration en charge de l'équipement. ".
4. Il résulte des pièces versées aux débats, particulièrement du constat d'huissier précité établi le 24 janvier 2024, qu'un mur de " protection () non récent " est érigé sur une partie de la berge longeant la parcelle voisine des requérants, BV 237, qui appartient à Mme C et qui borde une partie de la rivière " Afeu ". L'huissier de justice relève également que ce mur " n'est pas en bon état " et que " son état d'entretien est loin d'être correct ". Ce même constat rapporte sur ce point les indications de Mme C, présente sur les lieux, qui précise que : " ce mur a été construit il y a une vingtaine d'années par les services de l'équipement dans le but d'éviter les inondations ". Il résulte du même constat qu'après sa première partie, ce mur est interrompu sur environ huit mètres le long de la même parcelle BV 237. Selon Mme C, cette interruption du mur est justifiée par le fait que les services de l'équipement ont entendu pouvoir aisément accéder à la rivière munis de " tout le matériel nécessaire à son bon entretien ". Le constat précité indique encore que le mur en question est érigé sur la dernière partie de la berge longeant la parcelle BV 237 sur une longueur d'au moins 10 mètres, qu'il " est en très mauvais état ", qu'il " est fracturé notablement à deux endroits " et que les derniers mètres linéaires de ce mur " sont manquants car () effondré dans la rivière où les éléments qui composaient ce mur sont visibles depuis la berge ". S'agissant du cours d'eau, le constat d'huissier déjà cité relève que les berges de la rivière " ne sont pas correctement entretenues ", qu'elles sont recouvertes de végétation, que des morceaux de bois sont présents dans le lit de la rivière " par endroits à proximité des berges ". Ledit constat s'achève en précisant que, depuis la même parcelle BV 237, il existe, " sur le côté droit de la berge qui fait face, un mur de protection contre les inondations d'aspect non récent, mais toujours en place ". Ainsi que l'indique la Polynésie française dans ses écritures, un rapport de constat, d'ailleurs versé aux débats, a été établi le 30 août 2024, dans lequel l'agent technicien de la brigade mobile du groupement Etude et Gestion du domaine public (GEGDP) de la direction de l'équipement sollicité par l'autorité administrative a notamment relevé que le muret en question apparaissait " comme une une protection pour délimiter l'emprise du cours d'eau ". La Polynésie française admet dans ses écritures que le muret surmontant l'ouvrage de soutènement a bien été construit par les services de la direction de l'équipement et " qu'il constitue un ouvrage public que l'administration doit entretenir ". La Polynésie française admet dès lors que le mur de protection en litige a été édifié sur la berge de la rivière " Afeu " et que ce mur doit être qualifié d'ouvrage public réalisé à l'occasion de travaux d'aménagement du site.
5. Il résulte de l'ensemble des éléments factuels mentionnés au point précédent, tirés du constat d'huissier établi le 24 janvier 2024, que l'ouvrage public en litige consistant en un mur de protection bordant la berge et la parcelle voisine des requérants, présente, eu égard à son état de délabrement et d'abandon, un défaut manifeste d'entretien, ce qui l'a rendu inefficace face à la montée des eaux de la rivière " Afeu ", située à proximité immédiate de la parcelle et de l'habitation des requérants. La Polynésie française ne conteste d'ailleurs pas l'état de ce mur, ni le fait que cet ouvrage n'a pas pu protéger les habitations riveraines lors d'événements météorologiques défavorables relativement récents. En ce sens, si le muret en question présente une discontinuité en raison d'une zone de passage des engins de curage, dont la pertinence de son implantation n'est d'ailleurs pas démontrée, il ressort des éléments précités du dossier que cet ouvrage s'est également effondré dans la rivière rendant ainsi ce muret perméable aux montées des eaux de la rivière attenante lors de la survenance de crues importantes ainsi que cela s'est déjà produit à trois reprises. Face à cet état de fait tenant ainsi non seulement à la discontinuité du muret pour le passage des engins mais également à l'état de cet ouvrage ancien par endroits effondré, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de réfection ni de consolidation, la Polynésie française a manqué à ses obligations en sa qualité de gestionnaire de cet ouvrage.
6. En conséquence, la Polynésie française doit être regardée comme engageant à l'égard des requérants sa responsabilité sans faute, le dommage ayant été causé en l'espèce à un tiers par l'existence d'un ouvrage public, en l'absence de faute de la victime ou de cas de force majeure. En ce sens, la Polynésie française n'est en effet pas fondée à invoquer, dans les circonstances de l'espèce, un cas de force majeure, les inondations susmentionnées survenues ne présentant pas sur l'île de Tahiti un caractère exceptionnel ni imprévisible, ni se prévaloir d'une faute des requérants du fait de leur propre construction, laquelle a fait l'objet d'un permis de construire et d'un certificat de conformité en 2015 et 2016, ainsi qu'il a été dit au point 1.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l'instruction que les requérants ont déjà été indemnisés par leur assureur pour un montant de 1 379 366 F CFP au titre de leur sinistre survenu en 2023. Ils indiquent avoir subi un lourd préjudice à chaque inondation depuis l'année 2017 mais ne justifient pas des dépenses engagées ainsi qu'ils ont été invités à le faire par le tribunal. Aucune réparation d'ordre matériel ne peut, dans ces conditions, être envisagée. Toutefois, alors que les requérants se prévalent d'une anxiété certaine lors de chaque épisode de pluie ou de crue de la rivière voisine et du fait que, plus aucun assureur n'entende désormais garantir leur habitation, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en leur allouant la somme de 200 000 F CFP.
8. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à verser à M. F et Mme A la somme de 200 000 F CFP en réparation de leur préjudice moral.
Sur les conclusions tendant à la remise en état des berges de la rivière " Afeu " :
9. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la Polynésie française de remettre en état les berges de la rivière " Afeu ", au droit et en amont des parcelles BV 29 et BV 237 s'agissant particulièrement de la réfection du mur de protection en litige et sans discontinuité de cet ouvrage susceptible de favoriser des inondations du terrain et de la maison appartenant à M. F et Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la Polynésie française d'y procéder dans un délai de six mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. F et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française versera à M. F et Mme A la somme de 200 000 F CFP en réparation de leur préjudice moral.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de remettre en état les berges de la rivière " Afeu ", au droit et en amont des parcelles BV 29 et BV 237 s'agissant particulièrement de la réfection du mur de protection en litige et sans discontinuité de cet ouvrage susceptible de favoriser des inondations du terrain et de la maison appartenant à M. F et Mme A, dans un délai de six mois.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. F et Mme A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme G A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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