Tribunal administratif•N° 2400251
Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400251
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
11/02/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400251 du 11 février 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société Tinorua Ariiaranoa Jones, représentée par M. E, et M. E et demande au tribunal de les condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 2 553 800 F CFP ;
- et au versement de la somme de 366 908 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n° 466/MGT/DEQ/ISLV du 11 avril 2024, soit la réalisation de travaux d'extraction de matériaux coralliens et de remblaiement du lais de mer avec ces matériaux sur le domaine public maritime, au sud du motu Taufarii, sur un lais de mer non cadastré attenant la parcelle cadastrée section IS n°3, sise dans la commune de Bora Bora, commune associée de Faanui, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime.
Vu la communication de la requête à la société Tinorua Ariiaranoa Jones, représentée par M. E, et M. E ;
Vu le procès-verbal de constat n° 466/MGT/DEQ/ISLV du 11 avril 2024 ;
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société Tinorua Ariiaranoa Jones, représentée par M. E, et M. E à qui il est reproché d'avoir réalisé sans autorisation, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, des travaux d'extraction de 651 mètres cubes de matériaux coralliens et de remblaiement du lais de mer avec 627 mètres cubes de ces matériaux, au sud du motu Taufarii, sur un lais de mer non cadastré attenant la parcelle cadastrée section IS n°3, sise dans la commune de Bora Bora, commune associée de Faanui.
2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Il résulte de l'instruction que par lettres n° 2648/PR et n° 2647/PR du 6 mai 2024, le président de la Polynésie française a notifié respectivement à la société Tinorua Ariiaranoa Jones, en la personne de M. E, et également à M. E, en son nom propre, le procès-verbal n° 466/MGT/DEQ/ISLV. La présente requête a été notifiée par lettre recommandée le 18 juin 2024 à la société Tinorua Ariiaranoa Jones, en la personne de M. E, et également à M. E, en son nom propre. Les deux lettres recommandées adressées respectivement à la société Tinorua Ariiaranoa Jones et à M. E ont fait l'objet de deux avis de mise à disposition, le premier avis en date du 20 juin 2024 et le deuxième avis en date du 1er juillet 2024. Les deux lettres recommandées ont été retournées au greffe le 8 juillet 2024 avec la mention " Non réclamé ". Des mises en demeure de produire leurs observations dans le délai de 30 jours ont été adressées le 24 juillet 2024 à la société Tinorua Ariiaranoa Jones, en la personne de M. E, et également à M. E, en son nom propre. Les deux courriers de mise en demeure ont fait l'objet de deux avis de mise à disposition, le premier avis datant du 5 août 2024 et le deuxième avis datant du 19 août 2024, avant d'être retournés au greffe le 26 août 2024 avec la mention " Non réclamé ". Compte tenu de ces éléments, la société Tinorua Ariiaranoa Jones et M. E, qui n'ont produit aucun mémoire en défense, sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative.
Sur l'action publique :
3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. D A, agent de la direction de l'équipement, chargé du contrôle du respect de la réglementation applicable à la conservation du domaine public routier, maritime et fluvial et à la réglementation des extractions de matériaux en Polynésie française, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 466/MGT/DEQ/ISLV du 11 avril 2024, a constaté, à la date du 13 octobre 2023, que la société Tinorua Ariiaranoa Jones avait procédé sans autorisation à des travaux d'extraction de 651 mètres cubes de matériaux coralliens et de remblaiement du lais de mer avec 627 mètres cubes de ces matériaux, au sud du motu Taufarii, sur un lais de mer non cadastré attenant la parcelle cadastrée section IS n°3, sise dans la commune de Bora Bora, commune associée de Faanui.
En ce qui concerne l'amende :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la société Tinorua Ariiaranoa Jones une amende de 150 000 F CFP et à M. E, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 100 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, tel que constatée ainsi qu'il a été dit au 13 octobre 2023, nécessite l'installation, l'amenée et le repli de chantier pour un montant de 226 000 F CFP, la signalisation marine et terrestre du chantier pour un montant de 226 000 F CFP, un écran de protection anti-pollution pour un montant de 339 000 F CFP, la location d'une pelleteuse hydraulique pour un montant de 565 000 F CFP, la location d'une barge pour un montant de 452 000 F CFP, la part d'imprévus pour un montant de 90 400 F CFP, la réalisation des plans d'exécution pour travaux pour un montant de 113 000 F CFP, la réalisation de plans de recollement pour travaux pour un montant de 452 000 F CFP, les honoraires de conduite d'opération pour un montant de 90 400 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 2 553 800 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la société Tinorua Ariiaranoa Jones et à M. E de procéder à la remise en état des lieux du domaine public dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si la société Tinorua Ariiaranoa Jones et M. E n'ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 2 553 800 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 366 908 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La société Tinorua Ariiaranoa Jones est condamnée à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. E est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP.
Article 3 : Il est enjoint à la société Tinorua Ariiaranoa Jones et à M. E de procéder à la remise en état du domaine public maritime au sud du motu Taufarii, sur le lais de mer non cadastré attenant la parcelle cadastrée section IS n°3, sise dans la commune de Bora Bora, commune associée de Faanui, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 2 553 800 F CFP.
Article 4 : La société Tinorua Ariiaranoa Jones et M. E sont condamnés à payer à la Polynésie française une somme de 366 908 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la société Tinorua Ariiaranoa Jones et M. E dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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