Tribunal administratif2400203

Tribunal administratif du 11 février 2025 n° 2400203

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

11/02/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400203 du 11 février 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2024 et 17 septembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SCEA Maori Perles, à laquelle la SCA Gauguin's Pearl s'est substituée, représentée par M. D A, et demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - de la condamner à l'amende prévue à cet effet et au versement de la somme de 23 459 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction concernant l'action domaniale. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 796/MCE/DRM du 13 février 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime dans le lagon de Manihi, commune de Manihi, par des structures résiduelles de lignes d'élevage pour une estimation globale équivalente à trois lignes de 400 mètres, dix lignes de 200 mètres ainsi qu'une centaine de piliers isolés éparpillées sur les anciens emplacements concédés à la SCEA Maori Perles, présence confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - la requête est recevable ; elle est motivée et bien dirigée ; - l'action publique n'est pas prescrite. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet, 7 août 2024 et 4 septembre 2024, la SCA Gauguin's Pearl, représentée par son représentant légal et par Me Grattirola, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé d'une peine symbolique. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; l'absence de citation précise du texte fondant les poursuites devra être considérée comme un défaut de motivation de la requête, entraînant sa nullité ; - la demande est mal dirigée ; les installations incriminées sont des vestiges de l'exploitation antérieure par Maori Perle, société dont Gauguin's Pearl a repris les concessions en 2005 ; elle n'a jamais utilisé ces installations et n'a donc aucune responsabilité du chef de leur présence ; toutefois, Gauguin's Pearl a repris la société Maori Perle et déclare assumer en toute bonne foi la remise en état des sites ; - l'action est prescrite ; la prescription applicable est celle des contraventions de 5ème classe, soit un an, conformément à l'article 9 du code de procédure pénale ; si le procès-verbal de contravention n° 796 a été dressé le 13 février 2023, soit moins d'un an après le constat des faits le 20 septembre 2022, l'engagement de la procédure par requête du 14 mai 2024 intervient plus d'un an après la constatation de l'infraction ; - elle est de bonne foi et a entrepris des démarches pour nettoyer les sites de Manihi et Ahe ; les travaux de retrait des structures sous-marines sont en cours et devraient être achevés courant 2025 ; à la date du 15 août 2024, elle a fait retirer environ 70 % des lignes. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu le procès-verbal de constat et de contravention n° 796/MCE/DRM du 13 février 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code civil ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SCEA Maori Perles substituée par la SCA Gauguin's Pearl, représentée par M. D A, celle-ci ayant racheté les concessions perlières de Manihi et Ahe à la SCEA Maori Perles en 2005. Il est reproché à la SCA Gauguin's Pearl de n'avoir pas enlevé du lagon de Manihi, commune de Manihi, des structures résiduelles de lignes d'élevage pour une estimation de trois lignes de 400 mètres, dix lignes de 200 mètres ainsi qu'une centaine de piliers isolés éparpillés dans les anciens emplacements concédés à cette société. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " La demande de la Polynésie française, qui se réfère expressément aux éléments contenus dans le procès-verbal de constat et de contravention n° 796/MCE/DRM du 13 février 2023 qui lui est annexé, comporte l'ensemble des éléments requis par ces dispositions du code de justice administrative et notamment et en tout état de cause l'indication des textes sur lesquels se fonde la demande. La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de motivation de la requête ne peut donc qu'être écartée. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des extraits Kbis fournis, que la SCA Gauguin's Pearl, créée en 1991, a racheté, aux termes de cessions de parts, la ferme perlière appartenant à la société Maori Perles, dont les associés gérants sont au demeurant identiques, et en a exploité les installations, notamment les installations litigieuses situées dans le lagon de Manihi par autorisation délivrée en 2000 et 2003, cette surface étant réduite par une décision intervenue en 2005 avant d'expirer en 2009. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait mal dirigée ne peut donc qu'être écartée. Sur l'action publique : 4. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 5. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Fabien Tertre et Nahiti Vernaudon, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 796/MCE/DRM du 13 février 2023, ont constaté, le 20 septembre 2022, que la SCEA Maori Perles, représentée par M. D A, n'avait pas enlevé du lagon de Manihi, commune de Manihi, sur le site de son ancienne exploitation autorisée, des structures résiduelles de lignes d'élevage pour une estimation de trois lignes de 400 mètres, 10 lignes de 200 mètres ainsi qu'une centaine de piliers isolés éparpillés. La présence résiduelle de lignes d'élevage et de piliers a été confirmée par des observations au sondeur multifaisceaux. En ce qui concerne la prescription de l'action publique : 6. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 7 de ce code puis, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 7. Il résulte de l'instruction que le maintien des lignes d'élevage et des piliers dans le lagon de Manihi sur le domaine public maritime constitue une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites à tout moment, tant qu'elle n'a pas pris fin. Si les faits ont été constatés le 20 septembre 2022 et ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 13 février 2023, l'infraction subsistait toujours à la date d'introduction de la requête, comme d'ailleurs à la date du présent jugement, le défendeur demandant par ses écritures à être autorisé à procéder lui-même aux travaux de remise en état du domaine, qu'il a engagés dès 2023, et sollicitant un délai pour ce faire s'étendant " courant 2025 ". Par suite il n'est pas fondé à soutenir que l'action publique serait prescrite. En ce qui concerne l'amende : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la SCA Gauguin's Pearl, représentée par M. D A, une amende de 50 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 9. Dans le dernier état de ses écritures, la Polynésie française s'en remet à la sagesse du tribunal compte tenu des travaux de remise en état des lieux déjà réalisés et en cours de réalisation, constatés en dernier lieu par ses agents le 3 juillet 2024. Dans ces circonstances et alors que la Polynésie française pourra, le cas échéant, diligenter de nouvelles poursuites si les retraits de lignes et de piliers n'étaient pas achevés dans les délais indiqués par la défenderesse, il n'y a pas lieu, en l'état, de condamner la SCA Gauguin's Pearl au titre de l'action domaniale. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 23 459 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de condamner la SCA Gauguin's Pearl au titre de l'action domaniale. Article 2 : La SCA Gauguin's Pearl, représentée par M. D A, est condamnée à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française. Article 3 : La SCA Gauguin's Pearl, représentée par M. D A, est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 23 459 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la SCA Gauguin's Pearl, représentée par M. D A, dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le président, P. DevillersLe greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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