Cour administrative d'appel24PA05404

Cour administrative d'appel du 11 février 2025 n° 24PA05404

CAA75, Cour d'appel de Paris, Juge des référés – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

11/02/2025

Type

Ordonnance

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA05404 du 11 février 2025 Cour d'appel de Paris Juge des référés Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision par laquelle la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française l'a affiliée au régime des non-salariés, révélée par l'ordre de recettes du 18 septembre 2024, émis pour un montant de 8 322 francs CFP au titre de la période correspondant au mois d'août 2024. Par une ordonnance no 2400429 du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : " La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée. " Il résulte de ces dispositions que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française présente le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. La requête présentée par M. B devant la cour tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 14 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française l'a affiliée au régime des non-salariés, révélée par l'ordre de recettes du 18 septembre 2024, émis pour un montant de 8 322 francs CFP au titre de la période correspondant au mois d'août 2024. Cette contestation était relative aux relations entre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie français et son assuré M. B. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que l'a indiqué, par l'ordonnance attaquée, rejetant la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le président du tribunal administratif de la Polynésie française. 4. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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