Conseil d'Etat•N° 495195
Conseil d'Etat du 24 février 2025 n° 495195
CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Plein contentieux – Rejet PAPC
Rejet PAPC
Date de la décision
24/02/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
CE
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 495195 du 24 février 2025
Section du Contentieux
10ème chambre jugeant seule
Vu la procédure suivante :
La société Pharmacie de Faaone a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des impositions d'un montant de 18 384 485 F CFP auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) et de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers (CST-RCM) pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Par un jugement n° 2100564 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA04904 du 20 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Pharmacie de Faaone demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Pharmacie de Faaone ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Pharmacie de Faaone soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il retient que la délibération de l'Assemblée de la Polynésie française du 20 novembre 1956 ayant créé l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, prise dans le cadre d'une session extraordinaire, n'a pas été votée dans des conditions illégales ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que lorsqu'une société ayant un associé unique effectue des distributions au profit de cet associé, la société est redevable de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) et de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers (CST-RCM), alors que seul l'associé unique devrait être assujetti à ces impôts ;
- d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur la société la charge de la preuve de ce que les impositions litigieuses ne devaient être supportées que par son associé unique et non par elle-même, en justifiant de ce que la valeur de son fonds social était supérieure à celle de son capital social ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle doit être assujettie à l'IRCM et à la CST-RCM, en dépit du fait qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, mais exclusivement à l'impôt sur les transactions ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'IRCM et la CST-RCM auxquels elle a été assujettie ne méconnaissent pas le principe de l'égalité devant l'impôt ou de non discrimination en vertu des stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Premier protocole.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie de Faaone n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pharmacie de Faaone.
Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 février 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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