Tribunal administratif•N° 2500052
Tribunal administratif du 19 février 2025 n° 2500052
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/02/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500052 du 19 février 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, complétée par des mémoires enregistrés les 13 et 18 février 2025, M. A D, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension, d'une part, de l'arrêté 2024/UPF - 32 du 3 décembre 2024 le suspendant de l'ensemble de ses activités, fonctions et responsabilités à l'université de la Polynésie française, dont les effets ont été prolongés jusqu'au 31 mai 2025 par l'arrêté n° 2025/UPF-04 du 29 janvier 2025 et, d'autre part, de la décision référencée PC/AG/n° 24/417 du 3 décembre 2024 lui interdisant de poursuivre ses activités d'enseignement et de recherches, d'accéder aux locaux et au campus de l'université et de prendre contact sous aucune forme aves ses étudiants ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre les décisions du président de l'université de lui interdire toute activité de recherche et de contacter, à quelque endroit que ce soit, les étudiants de l'université ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable : la prolongation d'une décision de suspension se confond avec la décision initiale ; la décision du 29 janvier 2025, prise avant que n'arrive à échéance la décision initiale du 3 décembre 2024, est bien la même décision du 3 décembre 2024 dont les effets ont simplement été prorogés ; au demeurant dans ses conclusions complémentaires du 14 février 2014, il a intégré cette décision de prolongation des effets de la décision initiale en demandant la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets de la décision attaquée, prolongés d'un délai déraisonnable, qui lui portent un tort considérable pour ce qui concerne son activité de chercheur et la poursuite des travaux universitaires en cours, notamment pour ce qui concerne la réalisation d'une thèse dans le cadre d'un contrat CIFRE ; sa santé s'est considérablement dégradée à la suite de cet incident ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité des décisions est satisfaite :
- des vices de procédure tiennent à la méconnaissance de l'article 4.3 de l' arrêté n°2023/UPF-36 du président de l'université en date du 16 novembre 2023 imposant un entretien et un compte rendu avec chaque auteur de signalement, du 5° paragraphe de l'article 4.2 qui impose que les auteurs des signalements soient identifiés, de ce que les rapports intitulés " d'audit " annexés au dossier ne pouvaient pas être pris en considération dès lors qu'ils ne sont pas signés par leur auteurs et qu'ils ne sont pas avalisés par deux membres de la cellule, enfin, de ce que le président de l'université de Polynésie française a décidé de prendre les décisions de suspension critiquées en confiant l'enquête prévue à l'article 4.4 à un cabinet extérieur et non à deux enquêteurs ;
- alors que la procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre, l'université produit pour la première fois des documents qui ne figuraient pas dans son dossier individuel et qui sont censés appuyer la procédure ouverte à son encontre ; le caractère contradictoire de la procédure est méconnu ;
- la prolongation de la durée de suspension le 29 janvier 2025, qui aboutit à ce que cette suspension soit prononcée pour une période de près de 6 mois, présente un caractère manifestement excessif ; en l'absence de poursuites pénales, le maintien en vigueur d'un arrêté de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur est subordonné à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction ; en l'espèce, il apparait que le conseil de discipline de l'université ne sera pas saisi de son cas avant le 31 mai 2025 ;
- le président de l'université a commis une erreur de fait en justifiant sa décision de suspension sur la base de recommandations de la cellule " de recueil et de traitement des signalements de risques psycho-sociaux " dès lors qu'il n'existe aucune recommandation en ce sens ;
- les faits sur lesquels s'est fondé le président de l'université pour prendre ces décisions n'ont pas de caractère vraisemblable ;
- les faits allégués par l'université, à les supposer réellement avérés, ne pouvaient, en tout état de cause, pas être qualifiés de " violences verbales, harcèlement moral, violences psychologiques, de paroles à caractère raciste et sexiste et de manquements notoires à la déontologie " et donc de manquements graves de nature à justifier une mesure de suspension ;
- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir ; elles ont en réalité pour but de porter préjudice à sa réputation et traduisent de la part du président de l'université une animosité personnelle à son encontre ;
- l'interdiction de poursuivre toute activité de recherche, de répondre aux demandes de collaboration avec des universités étrangères, de contacter ses étudiants et d'accéder aux locaux excède manifestement les pouvoirs du président de l'université en cas de suspension d'un enseignant ; le principe d'indépendance des professeurs d'université est méconnu ; l'université n'est pas en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure complémentaire ;
- le signalement fait par M.M B et Bouyssou, d'ailleurs effectué plus d'un an avant la mesure, est établi par des enseignants qui sont en relation conflictuelle depuis une longue période avec lui ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, l'université de Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 250 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : la mesure conservatoire attaquée a pris fin le 13 février 2025 et celle du 29 janvier 2025 qui en prolonge les effets n'est pas contestée dans son dispositif ;
- à titre subsidiaire,
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; il n'est pas privé de sa rémunération ; les tâches qu'il ne peut effectuer pour l'université et les étudiants peuvent être accomplies par d'autres collègues ; il ne justifie pas de collaborations avec les universités étrangères ; l'état de santé du requérant doit être mis en balance avec celui des agents et étudiants qui ont dénoncé des situations de harcèlement à son égard ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité des deux décisions contestées n'est pas remplie ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'éducation
- le code de justice administrative ;
- Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les observations de Me Lenoir, représentant M. D et celles de Me Quinquis, pour l'université de la Polynésie française, qui ont repris leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement ".
3. La mesure de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, prise sur le fondement de ces dispositions, éventuellement combinées à celles de l'article L. 951-3 du même code autorisant le ministre à déléguer ses prérogatives notamment aux présidents d'université, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.
4. Une telle mesure a pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de l'établissement, en particulier ses activités d'enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement. En revanche, elle est en principe sans effet sur l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur.
5. En outre, eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par les dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère grave et vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L'administration est en revanche tenue d'abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite.
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. M. D, enseignant-chercheur appartenant au corps des maîtres de conférences, affecté à l'université de la Polynésie française, a été suspendu à titre conservatoire de l'ensemble de ses fonctions et responsabilités par l'arrêté 2024/UPF - 32 du 3 décembre 2024 du président de l'université, avec maintien de son traitement, la suspension initialement prévue jusqu'au 14 février 2025 étant prolongée jusqu'au 31 mai 2025 par une nouvelle décision du 29 janvier 2025.
8. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de cette décision, M. D fait valoir que la mesure décidée à son encontre lui porte un tort considérable, notamment pour ce qui concerne son activité de chercheur et la poursuite des travaux universitaires en cours, dont la réalisation d'une thèse dans le cadre d'un contrat CIFRE, et que sa santé s'est considérablement dégradée à la suite de cet incident.
9. L'arrêté litigieux, qui maintient l'intégralité du traitement de l'intéressé, n'a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l'université et de permettre l'établissement contradictoire des faits. S'agissant des fonctions universitaires de M. D, les effets de la suspension pendant une durée restant à courir, à la date de la présente ordonnance, d'un peu plus de trois mois, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, il n'est pas justifié par les pièces du dossier que la mise en retrait temporaire de M. D compromette la réalisation d'une thèse dans le cadre du dispositif des conventions industrielles de formation par la recherche. Enfin, il ne résulte pas des attestations du masseur-kinésithérapeute et du médecin traitant de l'intéressé que les troubles inévitablement provoqués par le contexte et les effets de la mesure de suspension critiquée présentent une gravité telle qu'elle soit constitutive d'une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence ne peut pas, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'université de la Polynésie française.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Polynésie française présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à l'université de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
Pascal C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500052
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