Tribunal administratif2500056

Tribunal administratif du 18 février 2025 n° 2500056

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

18/02/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesPolice administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500056 du 18 février 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, complétée par des mémoires de dépôt de pièces enregistrés les 10 et 17 février 2025, la société Kotuku Fakarava, représentée par Me Baron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 n° 2025/11 pris par le maire de Fakarava et portant fermeture de ses activités de broyage de nacres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fakarava la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'activité de broyage de nacres constitue l'unique source de revenus de l'entreprise ; elle risque de perdre ses fournisseurs ; elle est engagée financièrement dans des proportions considérables ; - la condition de doute sérieux sur la légalité des décisions est satisfaite : - son activité agricole est autorisée dans la zone Ncc ; le maire de Fakarava a consenti à la modification du bail à ferme en 2023 afin de l'autoriser à bâtir, outre la serre de vanille, un hangar et un préau destinés à la transformation en poudre des coquilles de nacres ; le maire de Fakarava ne saurait valablement contester l'implantation de l'activité de la société requérante qu'il a précédemment soutenue et encouragée ; il ne saurait pas davantage s'appuyer sur l'absence de décision de conformité des travaux au permis de construire dès lors que le dossier est complet et qu'il ne manque à ce jour que son propre avis, lequel aurait déjà dû être transmis depuis de nombreux mois ; - il n'existe aucune disposition légale, et notamment pas celles visées par l'arrêté litigieux, qui interdirait d'exercer une activité de broyage sans que celle-ci soit accompagnée d'une activité perlicole, ni d'importer des coquilles en provenance d'autres îles que Fakarava ; ce alors que les transferts de nacres perlicoles, c'est-à-dire d'huîtres vivantes, qui sont risqués, sont autorisés, notamment à Fakarava ; - ses émissions de bruit et de poussière sont très réduites : elle utilise un broyeur dont la puissance de 7,5 KWh équivaut à celle de deux climatiseurs domestiques et ne produit pas de nuisances sonores ; il est installé dans un hangar et les émissions de particules sont quasi nulles ; cette absence de nuisances est relevée dans un rapport de constatation en date du 28 décembre 2024 ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la commune de Fakarava conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement ; - le code de justice administrative ; - Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les observations de Me Baron, représentant la société Kotuku Fakarava et celles de M. A pour la commune de Fakarava. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La société Kotuku Fakarava demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 n° 2025/11 pris par le maire de Fakarava et portant, en son article 1, fermeture de ses activités de broyage de nacres pour une durée de deux mois et énonçant, en son article 2, que la réouverture des locaux ne pourra intervenir qu'après mise en conformité de l'établissement par rapport au site d'implantation, en limitant le bruit et l'émission de poussière, justification de la mise en conformité par tout moyen et autorisation délivrée par arrêté municipal. Cet arrêté pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales déterminant les pouvoirs de police du maire, est motivé par l'implantation de l'entreprise en zone NCC du plan d'aménagement où l'activité humaine est limitée et contrôlée, par le fait qu'une activité de broyage de nacres ne peut être justifiée du fait de l'absence d'activités perlicoles à Fakarava et de l'importation de nacres d'autres atoll, enfin par le bruit incessant de l'activité et les poussières se dégageant qui compromettent gravement la tranquillité et la salubrité publiques et font obstacle au maintien de l'établissement dans la zone. 3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-18 de ce code : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code également applicable en Polynésie française en vertu de l'article précité : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". 4. Il résulte de l'arrêté n° 1422 CM du 26 septembre 2016 rendant exécutoire le plan général d'aménagement révisé de la commune de Fakarava que la zone NCC, " Cocoteraie ", est " une zone naturelle constituée principalement de cocoteraies située dans les zones de transition de la réserve de biosphère de la commune de Fakarava. Elle accueille un habitat diffus et des constructions à usage agricole, touristique, culturel, de loisirs ou de détente ". 5. En l'état de l'instruction et des pièces produites, notamment quant aux nuisances résultant de l'activité de broyage en cause, le moyen tiré de ce que le maire de Fakarava a fait une inexacte application de ses pouvoirs de police est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. La société Kotuku Fakarava justifie, notamment par l'attestation de son expert-comptable relative à l'importance des charges mensuelles supportées, en raison notamment du remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de ses équipements, dont il est également justifié, de la situation d'urgence résultant pour elle de l'interruption de son activité de broyage de nacre par la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 9 janvier 2025 du maire de Fakarava. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fakarava la somme de 150 000 FCFP au titre des frais exposés par la société Kotuku Fakarava en liens avec la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 n° 2025/11 pris par le maire de Fakarava est suspendue. Article 2 : La commune de Fakarava versera la somme de 150 000 FCFP à la société Kotuku Fakarava au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kotuku Fakarava et à la commune de Fakarava. Fait à Papeete, le 18 février 2025. Le juge des référés P. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500056

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol