Tribunal administratif2400321

Tribunal administratif du 18 février 2025 n° 2400321

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

18/02/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400321 du 18 février 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Varrod, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite du 03 mai 2024 par laquelle l'État a refusé sa demande de réintégration au sein du haut-commissariat de la République en Polynésie française, ensemble les quatre décisions explicites de refus qui lui ont été opposées par l'État à la suite de ses candidatures successives à des postes vacants ; - d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de le réintégrer sur l'un des postes vacants disponibles pour son grade dans son corps d'emploi, entre mars et juin 2024 et de régulariser sa situation administrative à compter de la date de la première décision illégale intervenue du 03 mai 2024 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Varrod, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, M. A déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au haut-commissaire de la République en Polynésie Française. Fait à Papeete, le 18 février 2025. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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