Cour administrative d'appel•N° 23PA01380
Cour administrative d'appel du 27 février 2025 n° 23PA01380
CAA75, Cour d'appel de Paris, 7ème chambre – Décision – plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
27/02/2025
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 23PA01380 du 27 février 2025
Cour d'appel de Paris
7ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 218/2022 du 30 mai 2022 du maire de la commune de Faa'a portant mutation à compter du 1er juin 2022 en qualité de conducteur d'opération des projets communaux à la direction générale des services de la commune de Faa'a, et privation de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de la prime de responsabilité et, d'autre part, d'enjoindre au maire de le réintégrer dans ses fonctions.
Par un jugement n° 2200328 du 7 février 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, annulé la décision attaquée et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de Faa'a de replacer M. A dans l'emploi de chef de service animation qu'il occupait précédemment dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé ce délai.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril 2023 et 25 janvier 2024, la commune de Faa'a, représentée par la SCP L. Poulet-Odent, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du maire ne constitue par une décision de mutation ;
- la décision ne devait pas être précédée par la saisine de la commission administrative ;
- les dispositions applicables sont celles de l'ordonnance du 4 janvier 2005 telle que modifiée par l'ordonnance du 8 décembre 2021 ;
- le maire était tenu de prendre la décision attaquée ;
- l'injonction prononcée par le tribunal est irrégulière au regard des emplois disponibles au sein de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Faa'a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Faa'a ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 ;
- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent contractuel de la commune de Faa'a depuis 1993 initialement en tant qu'éducateur sportif, est devenu chef du service animation de cette commune en 2005. Par une demande du 1er septembre 2017, il a sollicité son intégration dans la fonction publique communale. Faute de réponse à sa demande après l'avis défavorable de la commission de conciliation sur une première proposition d'intégration dans le cadre d'emplois " maîtrise ", il a demandé à être intégré dans le cadre d'emploi " conception et encadrement ". Par un arrêté du 17 décembre 2018, le maire de la commune de Faa'a a prononcé son intégration dans la fonction publique communale dans le cadre d'emplois " maîtrise ", au grade de technicien principal, à compter du 1er décembre 2018. Par un jugement n° 1900068 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Faa'a de classer M. A dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ", à un échelon correspondant à l'indice de rémunération qu'il percevait ou, à défaut d'équivalence, à l'échelon correspondant à l'indice immédiatement supérieur. Par un arrêt n° 19PA04195 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la commune et a enjoint à ce que l'injonction prononcée par le jugement n° 1900068 du tribunal administratif de la Polynésie française du 24 septembre 2019 soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Par une décision n° 456820 du 24 février 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de la commune dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.
2. A la suite des décisions juridictionnelles précitées, la commune de Faa'a a, par un arrêté du 27 avril 2022, nommé M. A, à compter du 1er décembre 2018, en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ", spécialité " administrative " et dans la fonction de chef de service animation de la ville avec une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et une prime de responsabilité. Toutefois, par un arrêté du 30 mai 2022 " portant mutation de M. B A " le maire de la commune de Faa'a a " muté [M. A] en qualité de conducteur d'opération des projets communaux à la direction générale des services " et a indiqué qu'il ne bénéficiera plus de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ni de la prime de responsabilité. La commune de Faa'a demande l'annulation du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a, d'une part, annulé la décision du 30 mai 2022 et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de Faa'a de replacer M. A dans l'emploi de chef de service animation qu'il occupait précédemment dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé ce délai.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué emporte perte de responsabilité et de rémunération de M. A. Contrairement à ce que soutient la commune de Faa'a, cet arrêté a pour objet et pour effet de prononcer une mutation interne de M. A du poste qu'il occupait de chef de service animation de la ville, à la suite de l'exécution des décisions juridictionnelles, sur le poste de conducteur d'opération des projets communaux.
4. Aux termes du second alinéa de l'article 47 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, tel que modifié par l'article 26 de l'ordonnance du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et applicable à la date de l'arrêté du 30 mai 2022 : " L'autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ". Ainsi que le fait valoir la commune, les nouvelles dispositions ne mentionnent plus la consultation obligatoire de la commission administrative paritaire pour les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés.
5. Toutefois, aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 dans sa rédaction applicable, tel que modifié par l'article 18 de l'ordonnance du 8 décembre 2021 : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. Un décret précise les autres décisions d'ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation ". Par suite, si l'article 18 de l'ordonnance du 8 décembre 2021 supprime les tableaux d'avancement de la compétence des commissions administrations, le législateur a en 2021 comme en 2005, renvoyé au pouvoir règlementaire le soin de fixer les compétences des commissions administratives paritaires. Or, l'article 76 du décret du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, qui n'a pas été modifié depuis l'intervention de l'ordonnance de 2021, dispose : " Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives : / a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ; () ". Par suite, les dispositions du décret du 15 novembre 2011 et en particulier l'article 76 qui fixe la compétence des commissions administratives paritaires sont applicables à la date de la décision attaquée.
6. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt que l'arrêté attaqué procède à la mutation de M. A et emporte une modification de sa situation. Par suite, la consultation de la commission administrative paritaire était obligatoire et l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure constituant une garantie pour l'intéressé.
7. En outre, la commune de Faa'a, qui a exécuté les décisions juridictionnelles citées au point 1 du présent arrêt, en édictant l'arrêté du 27 avril 2022 nommant M. A, à compter du 1er décembre 2018, en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ", spécialité " administrative " et dans la fonction de chef de service animation, soutient qu'elle était tenue de procéder à l'affectation de l'agent dans les fonctions de conducteur d'opération des projets communaux suivant l'offre d'emploi ouvert à la mutation interne, qui constituait le seul poste disponible de catégorie A en application de la délibération n° 858/2018 du 26 juin 2018. Elle fait valoir que le poste de chef de service animation, sur lequel il a été transitoirement affecté, ne correspond pas à cette catégorie mais à la catégorie B. Or, il ressort des motifs de l'arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Paris du 17 juin 2021 que l'emploi de chef du service animation de la commune de Faa'a comporte un niveau de technicité et de responsabilité justifiant son classement dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ". Par suite, et alors même que d'autres postes de chefs de service seraient classés en catégorie B, la commune de Faa'a ne peut utilement soutenir que l'ancien poste qu'occupait effectivement M. A et qui existe au sein de la commune ne correspondrait pas à la catégorie A et que sa nomination constituerait une " nomination pour ordre ".
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Faa'a n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 30 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte prononcées en première instance :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
10. Eu égard aux motifs retenus d'annulation de la décision portant mutation, le présent arrêt implique nécessairement de replacer M. A dans l'emploi qu'il occupait avant cette mutation. Par suite, l'injonction prononcé à l'article 2 du jugement attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 911-1.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Faa'a demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de commune de Faa'a une somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Faa'a est rejetée.
Article 2 : La commune de Faa'a versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Faa'a et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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