Tribunal administratif•N° 2400423
Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400423
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
04/03/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
CommunesDomaine privédomaine publicResponsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400423 du 04 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 8 décembre 2024, Mme D B épouse E, représentée par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Hao au versement d'une somme de 160 000 000 FCFP, subsidiairement de 20 000 000 FCFP, en réparation du préjudice subi par les propriétaires indivis de la terre Purea, majorée des intérêts de droits ;
2°) subsidiairement d'ordonner une expertise portant sur l'évaluation du préjudice ;
3°) de décider qu'elle sera en droit de prétendre au versement d'une partie de cette somme, calculée à hauteur des droits qu'elle détient dans l'indivision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hao une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse E fait valoir que :
- l'occupation sans droit ni titre de la terre Purea depuis plus de trente années par la commune, est constitutive, alors surtout que la commune avait pleinement conscience de l'irrégularité de l'occupation, d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice subi par les propriétaires indivis résulte de :
1°) l'impossibilité pour eux, pendant plus de trente ans, de jouir normalement de ce bien compte tenu de l'atteinte au libre exercice de leur droit de propriété ;
2°) l'impossibilité de mettre ce bien en valeur ;
3°) la perte des droits d'accès à la propriété ;
4°) le trouble de jouissance subi.
- ce préjudice peut être évalué, compte tenu de la très longue durée de dépossession irrégulière, à un montant de 160 000 000 FCFP ; en prenant en compte le fait que le loyer de ce terrain à l'Etat a été évalué à une somme de 284 186 FCFP par mois, pour les seuls bâtiments (383 m2), alors que la mise à disposition du reste du terrain est gratuite ;
- la période d'indemnisation à retenir est celle courant du 1er janvier 2020 à la date du jugement ;
- les requérants sont, à tout le moins, en droit de percevoir, au titre de l'immobilisation forcée de leur terrain, une indemnité d'un montant de 18 000 000 FCFP, majorée des intérêts de droit à compter du 19 juin 2024, sauf à parfaire si l'occupation illicite se poursuivait au-delà du 1er janvier 2025, plus une indemnité pour l'impossibilité pour les propriétaires indivis de mettre le bien en valeur et les troubles dans les conditions d'existence qu'il y a lieu de chiffrer, dans les circonstances de l'espèce, à 2 000 000 FCFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Hao, représentée par Me Paméla Ceran-Jérusalémy, conclut à une reconnaissance limitée du droit à indemnisation.
Elle fait valoir que :
- la demande préalable adressée par Mme E à la commune de Hao, reçue le 09 juillet 2024, a interrompu le cours de la prescription quadriennale ; la demande est donc prescrite pour les créances nées antérieurement à l'année 2020 en application des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
- une indemnité de l'ordre de 79 000 FCFP (300 000 x 5709 m2/21500 m2) par an pourrait être allouée à l'indivision de C a Tekehu, décédé le 16 janvier 1903 à Hikueru, soit une somme globale de 316 000 FCP pour la période de 2020 à 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date de réception de la demande indemnitaire ;
- à compter du 1er janvier 2025, la commune de Hao pourrait être redevable d'une indemnité de 79 000 FCP par an, à verser à l'indivision de C a Tekehu, jusqu'à régularisation de la situation par expropriation, acquisition amiable ou conclusion d'une convention d'occupation ; les intérêts au taux légal seraient dus à compter du 31 décembre de l'année à laquelle l'indemnité se rapporte ;
-à ce jour, la requérante ne connaît pas la quotité de ses droits dans l'indivision ;
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumenjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour Mme E et celles de Me Ceran-Jérusalémy représentant la commune de Hao.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E qui déclare agir en son nom propre et au nom de l'indivision née de la succession C a Tekehu, demande au tribunal de condamner la commune de Hao à l'indemniser du préjudice résultant de la faute commise par la commune qui a acquis de M. A en 1990 la terre Peura lui appartenant alors qu'il résulte de l'arrêt n°235 RG 83/TER/99 du 13 avril 2000 devenu définitif de la cour d'appel de Papeete que M. A a réalisé cette vente alors qu'il n'était pas propriétaire du bien, celui-ci appartenant aux descendants de Pauti a Tekehu.
2. Ainsi que le soutient Mme E, l'occupation sans droit ni titre de la terre Purea depuis plus de trente années par la commune, qui ne se prévaut d'aucun titre de propriété de cette terre, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte de l'instruction qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu avant la demande préalable adressée par Mme E à la commune de Hao, reçue le 9 juillet 2024, celle-ci est fondée à soutenir que la demande est prescrite pour les créances nées antérieurement à l'année 2020, en application des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968, applicable en l'espèce.
4. Il résulte de l'instruction que la commune d'Hao a fait édifier en 1991 sur les terrains appartenant à l'indivision C a Tekehu les ouvrages publics constitués d'une école maternelle et ses annexes, désormais affectés au RSMA. Mme E n'est dès lors pas fondée à soutenir, pour l'évaluation de son préjudice, que l'indivision C a Tekehu a droit, à compter du 1er janvier 2020, à une indemnité égale au montant du loyer déterminé par la convention signée avec l'Etat, dont l'objet est principalement la location des bâtiments en cause et dont l'indivision ne justifie pas en l'état de l'instruction en être devenue propriétaire. Il sera fait une équitable appréciation dans ces circonstances de la valeur locative des biens appartenant lui appartenant en l'évaluant à la moitié du loyer versé par l'Etat, soit une somme de 142 408 FCFP par mois et, au 4 mars 2025, un montant de 8 829 384 FCFP. La requérante ne justifie pas par ailleurs de préjudices qui résulteraient de l'impossibilité pour les propriétaires indivis de mettre le bien en valeur ou de troubles dans leurs conditions d'existence et cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, qu'il y a lieu de condamner la commune de Hao à verser à Mme E agissant en son nom propre et au nom de l'indivision née de la succession C a Tekehu, une somme de 8 829 384 FCFP, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de sa réclamation préalable du 19 juin 2024.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Hao une somme de 150 0000 FCFP à verser à Mme B épouse E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Hao est condamnée à verser à Mme E agissant en son nom propre et au nom de l'indivision née de la succession C a Tekehu une somme de 8 829 384 FCFP, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2024.
Article 2 : La commune de Hao versera à Mme E une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E et à la commune de Hao.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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