Tribunal administratif•N° 2400378
Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400378
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
04/03/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400378 du 04 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2024 et 11 décembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C, M T et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de le condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- au versement de la somme de 12 296 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n°3374/MPR/DRM du 26 juillet 2024, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par la présence de deux parcs à poissons construit avec 80 piquets en fer de faible diamètre, sur une superficie de 566 mètres carrés, à l'ouest du motu Moturaa, dans le lagon de Kaukura, commune d'Arutua, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- par un procès-verbal de constat n°5402/MPR/DRM du 25 novembre 2024, un agent assermenté de la DRM de la Polynésie française a constaté, le 25 septembre 2024, qu'un retrait total des installations avait été opéré ; ainsi la Polynésie française constate la remise en état totale du domaine public maritime ;
Vu le procès-verbal de constat n°5402/MPR/DRM du 25 novembre 2024 ;
Vu la communication de la requête à M C, M T.
Par une ordonnance du 23 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 11 h 00 (heure locale)
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. B représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M C, M T, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Kaukura, commune d'Arutua, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, deux parcs à poissons, composés de 80 piquets, occupant une surface de 566 mètres carrés.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M A D, agent de la direction des ressources marines, chargé du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n°3374/MPR/DRM du 26 juillet 2024, a constaté, à la date du 1er novembre 2023, que M C, M T avait installé dans le lagon de Kaukura, commune d'Arutua, deux parcs à poissons d'environ 566 mètres carrés, sans autorisation d'occupation du domaine public.
En ce qui concerne l'amende :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M C, M T une amende de 20 000 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
5. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 12 296 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M C, M T est condamné à payer une amende de 20 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M C, M T est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 12 296 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M C, M T dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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