Tribunal administratif2400371

Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400371

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

04/03/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400371 du 04 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme D C, épouse A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par l'association Rima Here ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure suivie n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - la décision attaquée ne comporte pas l'appréciation de l'inspecteur du travail sur la matérialité des faits reprochés, leur gravité et l'existence d'un éventuel lien entre son mandat de représentante du personnel et le licenciement demandé ; - les faits allégués par l'employeur sont vagues, non justifiés, voire faux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l'association Rima Here conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 janvier 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. B représentant la Polynésie française et celles de Me Mikou représentant l'association Rima Here. Considérant ce qui suit : 1. Depuis 2012, Mme C, épouse A, exerce en qualité d'assistante administrative comptable au sein de l'association Rima Here qui œuvre pour la réinsertion des personnes souffrant d'un handicap mental ou atteintes de maladies mentales. Après avoir convoqué Mme C, épouse A, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, ladite association a saisi l'inspecteur du travail d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier l'intéressée, dès lors que cette dernière détenait un mandat de déléguée du personnel suppléante. L'inspecteur du travail a délivré cette autorisation par une décision datée du 29 juillet 2024, dont Mme C, épouse A, demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article LP. 2512-3 du code du travail de la Polynésie française : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut se faire assister d'un représentant de son choix ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Ce caractère contradictoire implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de ces éléments déterminants dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de l'association, dont l'inspecteur du travail a été saisi le 30 mai 2024, reposait sur quatre griefs faits à Mme C, épouse A : ne pas avoir transmis des documents exigés aux dates prévues (états mensuels des dépenses/recettes ou balance des comptes), ne pas avoir édité des factures, ne pas avoir répondu à des demandes de documents ou d'informations et ne pas avoir planifié l'entretien des jardins pour un client important. Cette demande comportait cinq documents joints : le contrat à durée indéterminée de Mme C, épouse A, un avertissement disciplinaire daté du 17 octobre 2023 à Mme C, épouse A, par lequel l'association employeur avait clos une précédente procédure disciplinaire, la lettre de convocation de l'intéressée à l'entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, datée du 16 mai 2024, le compte-rendu de cet entretien préalable, daté du 22 mai 2024 et établi par l'employeur, enfin un courriel du 18 avril 2024 émanant de l'association Sinitong informant de sa volonté de ne plus reconduire la prestation de jardinage effectuée par l'association Rima Here. Il résulte ainsi de la nature de ces documents joints qu'ils ne pouvaient, par eux-mêmes, établir la matérialité des faits reprochés à la salariée dans la demande d'autorisation de licenciement. A cet égard, si le compte-rendu de l'entretien avait été signé par Mme C, épouse A, cette circonstance ne pouvait autoriser l'inspecteur du travail à considérer que les faits retracés dans le compte-rendu étaient matériellement établis, ni, par suite, à considérer que ce compte-rendu constituait un élément déterminant suffisant à établir la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par courriel daté du 29 juillet 2024 à 15h19, l'inspecteur du travail a communiqué à Mme C, épouse A, des pièces que l'employeur lui avait remises le jour même. Ces pièces, constituées de 82 pages, comprenaient une " note contradictoire " ainsi que la copie de nombreux autres documents, dont notamment un courriel du 30 octobre 2023 par lequel le directeur général de l'association rappelait à la salariée les tâches qu'elle devait accomplir, et des échanges de courriels illustrant les demandes faites à la salariée sur les tâches à accomplir. Alors que ces documents constituaient ainsi des éléments déterminants établissant la matérialité des griefs reprochés, l'inspecteur du travail ne pouvait, sans porter atteinte au caractère contradictoire de l'enquête menée, les porter à la connaissance de Mme C, épouse A, le jour même de la décision attaquée, même si la plupart de ces documents étaient connus de la salariée puisqu'ils lui étaient adressés ou émanaient d'elle. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante et tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail doit être accueilli, et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 FCFP à verser à la requérante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2024 portant autorisation du licenciement de Mme C, épouse A, est annulée. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme C, épouse A, la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse A, à la Polynésie française et à l'association Rima Here. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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