Tribunal administratif2400364

Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400364

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

04/03/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400364 du 04 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 18 octobre 2024, la société par actions simplifiée Pharmevidence, représentée par Me Canevet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des quatrièmes trimestres des années 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations de services accomplies par l'établissement polynésien de la société ne sont pas utilisées en Polynésie française, comme l'exige l'article LP 340-8 du code des impôts de Polynésie française, et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la TVA polynésienne ; - les prestations de services accomplies par l'établissement polynésien de la société sont des prestations de services exonérées en application de l'article LP 340-9 du code des impôts de Polynésie française ; - à tout le moins, elles relèvent du taux réduit fixé par l'article LP 342-3 du code des impôts de Polynésie française. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 février 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Pharmevidence, qui a son siège à Lyon, est une société spécialisée dans la promotion de produits pharmaceutiques (visite médicale). Elle dispose d'un établissement secondaire situé en Polynésie française, employant quatre salariés, lesquels exercent donc auprès des professionnels de santé locaux une activité de promotion et d'informations médicales qualifiées pour le compte de clients métropolitains ou étrangers. Dans les suites de l'instruction d'une demande de remboursement de crédit de TVA au titre du 4ème trimestre 2021, et du contrôle sur pièces qui a suivi, l'administration fiscale polynésienne a notamment procédé, en raison de l'activité menée par l'établissement polynésien de la société, à des rappels de TVA au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, qui ont été mis en recouvrement par deux avis en date du 14 février 2024 pour un montant total, en droits et pénalités, de 17 157 305 FCFP. La société Pharmevidence demande au tribunal la décharge de ces rappels de TVA. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ". Aux termes de l'article 340-4 de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () ". Aux termes de l'article 340-8 du même code : " Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a en Polynésie française le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile. Le bénéficiaire de la prestation s'entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. / () ". 3. Si les fabricants de produits pharmaceutiques, qui sont les bénéficiaires finaux des prestations de service rendues par les salariés de l'établissement polynésien de la requérante n'ont pas, sur le territoire de la Polynésie française, le siège de leurs activités ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, il reste que ces prestations de services, qui concernent surtout les professionnels de santé locaux prescripteurs, sont, de ce fait, utilisées en Polynésie française. Dès lors, elles remplissent l'une des conditions prévues par l'article 340-8 précité, qui permet à l'administration d'imposer ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée. 4. En second lieu, aux termes de l'article LP. 340-9 du code des impôts : " I - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () /2° bis Les opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les médicaments dont la prescription ouvre droit à remboursement par la Caisse de prévoyance sociale en application des réglementations sociales et de santé en vigueur en Polynésie française ;/() ". Contrairement à ce que soutient la requérante, les opérations de commission visées par les dispositions précitées concernent seulement les contrats dans lesquels un intermédiaire intervient directement pour réaliser une vente de médicaments remboursés par la caisse de prévoyance sociale. Il résulte de l'instruction que la société requérante se borne à promouvoir des produits pharmaceutiques et n'intervient pas directement dans les commandes de ces produits, les médicaments produits par les laboratoires qu'elle représente étant, selon ses écritures mêmes, " acquis en métropole par les grossistes répartiteurs qui les importent en Polynésie française par l'intermédiaire de leurs filiales en fonction des besoins résultant des prescriptions ". Dès lors, la requérante, qui ne pratique pas d'opérations de commission au sens des dispositions précitées de l'article L.P. 340-9, ne peut utilement soutenir ni que ses prestations de services devraient être exonérées sur le fondement du dit article, ni qu'elles devraient se voir appliquer le taux réduit de TVA que l'article LP. 342-3 du code des impôts réserve à d'autres opérations de commission, comme celles portant sur les médicaments ou produits pharmaceutiques autres que ceux prévus au 2° bis de l'article LP. 340-9 et au 13° de l'article LP. 348-8, destinés à l'usage de la médecine visés au chapitre 30 de la nomenclature du tarif des douanes de la Polynésie française. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA dont le paiement lui a été réclamé par les deux avis de mise en recouvrement sus-évoqués en date du 14 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pharmevidence est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Pharmevidence et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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