Tribunal administratif•N° 1800056
Tribunal administratif du 22 février 2018 n° 1800056
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
22/02/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800056 du 22 février 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2018, présentée par Me Laudon, avocat, Mme Gwenola F. demande au juge des référés :
- de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à lui verser, en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative, la somme de 154.770 F CFP, dans le délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner le CHPF à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas encore perçu sa rémunération pour le mois de janvier 2018, que le CHPF n’a procédé à aucune régularisation malgré la lettre qui lui a été adressée par le syndicat CSTP FO le 30 janvier 2018 et qu’elle se trouve dans une situation de détresse financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le CHPF conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme F. est sérieusement contestable, dès lors que Mme F. a perçu 80% de son salaire de janvier 2018 le 2 février 2018, et que le solde lui sera versé avec sa paie de février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude . Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme F., nommée agent de bureau stagiaire au CHPF à compter du 5 janvier 2018, sollicite le versement de la somme de 154. 770 FCFP, correspondant au montant de la rémunération qui lui est due au titre du mois de janvier 2018. 3. Il résulte de l’instruction que par mandat du 2 février 2018, Mme F. a perçu la somme de 93.840 F CFP, représentant 80% de sa rémunération. Le CHPF produit le bulletin de paie de l’intéressée pour le mois de février 2018, mentionnant le rappel du solde de rémunération du mois de janvier 2018. Dans ces conditions, eu égard à la régularisation intervenue, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable du CHPF à l’égard de Mme F. n’est pas établie et les conclusions de la requérante présentées au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Gwenola F. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F., au CHPF et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 février 2018.
Le juge des référés,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)