Tribunal administratif•N° 2400360
Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400360
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/03/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400360 du 04 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rejet implicite de la demande, présentée par courrier daté du 8 avril 2024, tendant d'une part à la correction d'erreurs entachant l'avenant à son contrat de travail daté du 22 février 2024, d'autre part au bénéfice de l'indexation de sa rémunération applicable aux agents publics d'Etat travaillant en Polynésie française.
Elle soutient que :
- l'avenant est le 4ème et non le 3ème et son service d'origine est Cannes-Ecluse (Seine et Marne) et non Cannes (Alpes-Maritimes) ;
- il doit prendre en compte un indice majoré de 629 au 1er janvier 2024 ;
- la non-indexation de sa rémunération constitue une différence de traitement par rapport aux autres psychologues contractuels de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les erreurs relevées dans l'avenant constituent de simples erreurs matérielles ne portant nullement sur les éléments substantiels du contrat ;
- s'agissant de sa rémunération, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 décembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
- le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
- l'arrêté du 28 juillet 1967 relatif au coefficient de majoration applicable aux rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par l'arrêté interministériel du 12 février 1981 ;
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme B requérante et de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, recrutée en qualité de psychologue par contrat conclu le 1er juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 332-2 1° du code général de la fonction publique, exerçait ses fonctions au sein de l'école nationale supérieure de la police nationale. A sa demande, elle a obtenu une mutation pour exercer ses fonctions auprès du service territorial intra-ministériel de formation en Polynésie française relevant également de la police nationale. Ce mouvement s'est traduit par un avenant à son contrat signé le 22 février 2024. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du refus de l'administration d'une part, de procéder à la correction d'erreurs entachant ledit avenant, d'autre part d'affecter à sa rémunération indiciaire le coefficient de majoration applicable en Polynésie française.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de l'administration de procéder à la correction d'erreurs entachant l'avenant :
2. Si les recours contre les contrats de recrutement d'agents publics non titulaires relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir, le co-contractant de l'administration peut demander l'annulation des clauses du contrat qui le lie à elle dans la mesure où les clauses attaquées lui font grief. A cet égard, si la requérante fait valoir que le numéro de l'avenant serait inexact, et que sa date d'effet est antérieure à sa date de signature, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances feraient grief à Mme B. Il en va de même de l'erreur qui entacherait l'indice majoré mentionné dès lors que le contrat précise par ailleurs clairement que lui sera versée " la rémunération mensuelle brute correspondant au 3ème échelon de la grille indiciaire applicable aux psychologues ". Enfin la circonstance que l'article 2 du contrat mentionne qu'à l'issue de son affectation en Polynésie, Mme B pourra " réintégrer l'ENSP Cannes " et non pas " l'ENSP Cannes-Ecluse " n'est pas non plus de nature à faire grief à Mme B, dès lors qu'il n'est pas établi que l'ENSP aurait un établissement dans les Alpes-Maritimes et qu'une confusion serait dès lors possible entre deux établissements de l'ENSP, en cas de ré-affectation de l'intéressée dans son service d'origine. Par suite, les conclusions de la requérante tendant au refus de l'administration de procéder à la rectification d'erreurs entachant son contrat, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de l'administration de la faire bénéficier d'une indexation de sa rémunération :
3. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront :/1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ;/ 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour.// Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.// Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils ".
4. Si la requérante soutient que sa rémunération devrait se voir appliquer le coefficient de majoration afférent à la rémunération d'agents affectés en Polynésie française, il résulte expressément des dispositions précitées, seules invoquées par Mme B, comme d'ailleurs de celles du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, de celles de l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer et de celles de l'article L. 742-1 du code général de la fonction publique, que seul un fonctionnaire affecté dans une collectivité territoriale d'outre-mer peut bénéficier du coefficient de majoration fixé pour cette collectivité.
5. Pour faire valoir que la non-indexation de sa rémunération méconnaît également le principe d'égalité de traitement entre agents de l'Etat, la requérante verse au dossier le bulletin de paie d'un autre agent, comme elle psychologue contractuel de la police nationale, mais affecté en Nouvelle-Calédonie, dont il ressort que le salaire indiciaire est affecté du coefficient de majoration applicable dans ce territoire aux fonctionnaires. Cependant, le principe d'égalité de traitement ne s'appliquant qu'entre agents d'un même corps placés dans une situation identique, Mme B ne peut s'en prévaloir, dès lors que les psychologues contractuels ne constituent pas un corps de la fonction publique et que, par ailleurs, ce n'est pas dans le cadre de son pouvoir réglementaire que l'administration a réglé de manière différente la rémunération d'un psychologue affecté en Nouvelle-Calédonie et la rémunération de la requérante, qui s'est au demeurant vue dotée d'une majoration mensuelle de 345 points d'indice majoré pour tenir compte des spécificités liées à la localisation de son poste en Polynésie française. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du refus de la faire bénéficier d'une indexation de sa rémunération identique à celle appliquée à la rémunération des fonctionnaires d'Etat affectés en Polynésie française ou dans d'autres collectivités doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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