Tribunal administratif2400337

Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400337

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

04/03/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400337 du 04 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître qu'il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ainsi que la décision du 8 avril 2024 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est fixé Polynésie française, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'au vu de sa situation personnelle, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé. Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Mestre représentant M. A et celles de Mme B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié hors classe d'éducation physique et sportive mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française depuis le 1er août 2021 par le ministre de l'éducation nationale, exerce ses fonctions depuis le 9 août 2021 sur un poste à contraintes particulières d'éducation physique et sportive - section sportive scolaire surf au sein du lycée Tuianu Le Gayic à Papara (île de Tahiti). Par courrier du 21 octobre 2023, il a demandé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques de reconnaître qu'il a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 février 2024 dont M. A demande l'annulation, ainsi que de la décision du 8 avril 2024 ayant expressément rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat () qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ". 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l'intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu'il a conservées avec la métropole ou dans d'autres territoires d'outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n'ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1975, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2021, à l'âge de 46 ans. Au soutien de sa demande, il établit vivre en concubinage depuis le 2 février 2022 avec une personne d'origine polynésienne, et avoir conclu avec elle le 14 janvier 2024 un pacte civil de solidarité. Il fait valoir qu'à la date de la décision, cette compagne était enceinte de leur enfant, qui est née le 18 juillet 2024. Par ailleurs, la compagne de M. A a toutes ses attaches en Polynésie française, puisque ses parents y résident, qu'elle a la garde alternée d'une première fille née en 2020 d'une précédente union, le père de cette enfant étant d'origine polynésienne, demeurant et travaillant en Polynésie, et qu'elle est, depuis le 8 août 2022, affectée au lycée professionnel de Faa'a en qualité de professeure certifiée stagiaire. Par ailleurs, M. A est inscrit sur les listes électorales de la commune de Papara, et verse au dossier des documents attestant de sa forte implication dans la vie sportive locale dans le domaine du surf. Dans le cadre de ses intérêts matériels, il met en avant que, titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque locale, il est devenu propriétaire le 16 janvier 2023 d'une maison à usage d'habitation sise sur la commune de Teva I Uta, mais que par souci de facilité pour ses déplacements ainsi que ceux de sa compagne, son couple loue à Papara une maison à usage d'habitation qui constitue leur domicile. 5. Pour sa part, l'administration se borne à mentionner que M. A est propriétaire d'une maison à La Réunion sans faire état de liens personnels qu'il aurait noués avant d'arriver en Polynésie française. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il ressort de la combinaison des éléments ci-dessus exposés, dont aucun, pris séparément, ne serait à lui seul déterminant, que M. A doit être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux, en dépit de la très courte durée de son séjour en Polynésie française à la date de sa demande, et qu'en rejetant cette demande, le ministre l'éducation nationale et de la jeunesse a entaché les décisions contestées d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les conclusions en injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, comme le demande le requérant, la délivrance d'une décision reconnaissant que le centre des intérêts matériels et moraux de M. A est situé en Polynésie française. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de délivrer cette décision à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 FCFP à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 février 2024, refusant de reconnaître qu'est situé en Polynésie française le centre des intérêts matériels et moraux de M. A, est annulée, ainsi que celle du 8 avril 2024 ayant expressément rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Polynésie française. Article 3 : L'Etat (haut-commissariat de la République en Polynésie française) versera la somme de 150 000 FCFP à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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