Tribunal administratif•N° 2400334
Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400334
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
04/03/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400334 du 04 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 7 novembre 2024, Mme B D, épouse C, représentée par Me Fidèle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 3228/MFT du 26 mars 2024 et l'arrêté n° 9723/MFT du 7 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de prendre un arrêté lui accordant l'indemnité de sujétions spéciales au groupe 3 à compter du 3 juillet 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnité de sujétions spéciales doit lui être servie au groupe 3, comme l'administration l'a reconnu par lettre du 26 juin 2024 et par l'arrêté du 7 octobre 2024 ;
- cette indemnité doit lui être servie dès sa réintégration après disponibilité, soit à compter du 3 juillet 2023, raison pour laquelle il ne saurait être prononcé de non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer s'agissant des dispositions de l'arrêté attaqué portant sur le taux de l'ISS, et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que :
- la requérante a obtenu satisfaction quant au taux de son ISS ;
- la requérante n'avait formulé aucune demande tendant au bénéfice de l'ISS lors de sa reprise de fonction, alors que l'attribution de cette ISS n'est pas un droit et n'a été demandé qu'à compter de janvier 2024 par le chef de service de l'intéressée.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- la délibération n° 95-232 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 modifiée ;
- l'arrêté n° 2805/CM du 19 décembre 2022 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 20 septembre 2018, Mme D, épouse C, titulaire du grade d'agent technique du cadre d'emplois des agents techniques de la fonction publique de la Polynésie française, exerçant les fonctions de contrôleur de la qualité des perles, s'est vue attribuer à compter du 1er août 2018 une indemnité de sujétions spéciales (ISS) mensuelle d'un montant correspondant au groupe 3 de la grille mentionnée à l'article 3 de la délibération susvisée du 13 août 1997 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française. Après une période de disponibilité de 6 mois durant la première moitié de l'année 2023, Mme D a été réintégrée dans ses fonctions de contrôleur de la qualité des perles le 3 juillet 2023. Par un premier arrêté daté du 26 mars 2024, dont elle demande l'annulation au tribunal, la ministre en charge de la fonction publique territoriale lui a accordé une indemnité de sujétions spéciales mensuelle correspondant au groupe 2 de la grille précitée à compter du 1er janvier 2024. La ministre de la fonction publique a cependant modifié cet arrêté du 26 mars 2024 en portant au groupe 3 le montant de l'ISS versée à l'intéressée par un arrêté daté du 7 octobre 2024, dont Mme D demande également l'annulation en tant qu'il lui attribue ladite ISS au groupe 3 à compter du 1er janvier 2024 seulement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Les conclusions initiales de Mme D tendent à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024, d'une part, en tant que cet arrêté fixe au groupe 2 de la grille mentionnée à l'article 3 de la délibération du 13 août 1997 le montant de l'ISS qui lui est versée, d'autre part, en tant que cet arrêté fixe la date d'effet de l'attribution de cette prime au 1er janvier 2024. Cependant, par l'arrêté sus-évoqué en date du 7 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la ministre a porté au groupe 3 réclamé par l'intéressée le montant de l'ISS versée à compter du 1er janvier 2024. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 n'ont plus d'objet à compter de la période débutant au 1er janvier 2024, et il y a lieu, dans cette mesure et comme le demande la Polynésie française, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions de la requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 1er de la délibération susvisée du 13 août 1997 : " Pour tenir compte de situations particulières, une indemnité de sujétions spéciales peut être attribuée à certains personnels de l'administration, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française, que ces personnels soient agents non fonctionnaires ou fonctionnaires ". L'article 2 de cette même délibération dispose : " Les modalités d'attribution et la liste des emplois et des bénéficiaires pouvant prétendre à l'indemnité de sujétions spéciales sont arrêtées, après avis de la direction de la modernisation et des réformes de l'administration, par le conseil des ministres, qui fixe conformément à la grille figurant à l'article 3 ci-dessous, les seuils minimum et maximum, en fonction des niveaux d'exigence retenus pour chaque situation particulière : responsabilité, compétence ou aptitude particulière, disponibilité et surcroît de travail ". L'article 1er de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2022 modifié, déterminant les emplois des services administratifs et des établissements publics à caractère administratifs pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales, dans sa rédaction applicable au litige, indique : " Les fonctions et emplois par service administratif, autorité administrative indépendante ou établissement public à caractère administratif définies aux tableaux des articles suivants peuvent donner droit à l'octroi d'une indemnité de sujétions spéciales au bénéfice des agents qui les exercent.// Le montant de l'indemnité de sujétions spéciales est fixé en application de l'ensemble des critères professionnels définis par l'article 2 de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 modifiée portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française : /- responsabilité : fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;/ - compétence ou aptitude particulière : fonctions nécessitant une technicité, une expertise ou une qualification nécessaire au-delà de celles exigées par le cadre d'emplois de l'agent ; / - disponibilité : fonctions nécessitant habituellement une flexibilité de travail ou pouvant nécessiter une activité en-dehors des heures de travail ; /- surcroît de travail : fonctions nécessitant habituellement un supplément de travail justifiant une compensation forfaitaire ". L'article 7 de ce même arrêté précise : " Les fonctions nécessitant une grande disponibilité, un fort surcroît de travail, avec une disponibilité importante peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales définie par le tableau suivant ", lequel indique, s'agissant des fonctions des contrôleurs de la qualité des perles, que l'ISS a pour plancher le groupe 1 et pour plafond le groupe 3. Enfin l'article 10 du dit arrêté indique : " Pour les agents affectés dans les services administratifs de la Polynésie française, l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales visée aux articles 1er, () 7 (), ainsi que la définition de son montant font l'objet d'un arrêté individuel pris par Le Président de la Polynésie française, conformément à la grille prévue à l'article 3 de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 susvisée, après avis de la direction de la modernisation et des réformes de l'administration ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'attribution à chaque contrôleur de la qualité des perles d'une ISS au groupe 1 est liée au seul exercice desdites fonctions par l'agent, l'attribution d'une ISS aux groupes 2 ou 3 dépend des conditions concrètes dans lesquelles ces fonctions sont exercées. Elle est, par suite, indépendante des évaluations ou états de service de l'agent antérieurs à chaque décision d'attribution de l'ISS. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, si la direction des ressources marines, direction d'affectation de l'intéressée, a demandé, par courrier daté du 26 janvier 2024, que l'ISS soit attribuée à Mme D au groupe 3 à compter du 3 juillet 2023, l'avis émis le 22 février 2024 sur cette demande par la direction de la modernisation et des réformes de l'administration estime que le critère correspondant au " surcroît de travail ", certes incorrectement qualifié de " surcroît horaire " dans ledit avis, n'est pas justifié et ne permet pas l'attribution d'une ISS au groupe demandé dès le retour de disponibilité de l'intéressée. S'il résulte de l'instruction, au vu notamment du courrier du 26 janvier 2024, que le " surcroît de travail " a pu effectivement caractériser les fonctions exercées par la requérante à compter du 1er janvier 2024 en raison de la démission à compter de cette date d'un contrôleur de la qualité des perles stagiaire, l'intéressée ne verse au dossier aucun document de nature à établir que les sujétions afférentes aux fonctions qu'elle a remplies entre le 3 juillet et le 31 décembre 2024 devaient entraîner, comme elle le demande, l'attribution d'une ISS au groupe 3 durant cette période. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la requête, qui conservent un objet et qui tendent donc à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 et de l'arrêté du 7 octobre 2024 en tant qu'ils fixent l'attribution d'une ISS supérieure au groupe 1 à compter du 1er janvier 2024 seulement, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de Mme D en tant qu'elles concernent la période débutant au 1er janvier 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C, et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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