Tribunal administratif2400325

Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400325

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

04/03/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400325 du 04 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Jannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Nuku-Hiva a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 12 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nuku-Hiva de le réintégrer dans son emploi et dans ses droits, et, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner la commune de Nuku-Hiva à lui verser une indemnité nette mensuelle d'un montant de 277 707 F CFP à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la date de sa réintégration dans les effectifs de la commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nuku-Hiva la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la composition du conseil de discipline est irrégulière en ce qu'elle est incomplète ; seuls deux représentants des communes et deux représentants du personnel étaient présents alors que chaque groupe précité doit comprendre au moins trois membres ; il n'a en outre pas été en mesure de vérifier la régularité de la désignation des représentants du personnel dont il ne sait pas si les membres appartiennent au même cadre d'emplois que le sien ou s'ils relèvent d'un cadre d'emplois supérieur ; - les droits de la défense ont été méconnus ; il a été convoqué le matin même pour une réunion du conseil de discipline à 9 heures, le 11 octobre 2023, à Papeete, et n'a pu préparer aucune observation orale ou écrite, ni faire citer aucun témoin, ni prendre l'attache d'un conseil pour l'assister ; il n'a pas bénéficié du droit de rencontrer le maire ou le directeur général des services de la commune ; le délai réglementaire de quinze jours entre la convocation et la date de réunion de la formation disciplinaire n'est donc pas respecté ; non seulement, il a été privé de la garantie constituée par les droits de la défense devant le conseil de discipline mais, l'avis irrégulier rendu par ce conseil a eu une influence directe sur la décision en litige du maire, conforme audit avis ; - la sanction infligée présente un caractère disproportionné ; si la consommation d'alcool n'est pas contestée, celle-ci a eu lieu à l'issue d'une formation et non pendant les heures de travail ; s'agissant du grief tenant à la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, il n'est pas établi que son taux d'alcoolémie fut en excès par rapport à ce qu'autorise la réglementation ; concernant l'altercation avec les policiers municipaux, un tel grief est bénin et aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée après que la situation se soit apaisée ; à les supposer partiellement confirmés, ces griefs ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la révocation ; le maire a attendu pendant plus de sept mois, après l'avis du conseil de discipline, pour prononcer la révocation ; la sanction tardivement prononcée, sans suspension préalable, est sans rapport avec des faits supposés commis un an plus tôt ; - la décision de révocation en litige lui a fait perdre son emploi, " avec des conséquences financières et personnelles importantes " ; il est fondé à demander une indemnisation de son préjudice consistant dans la perte de sa rémunération, soit la somme nette de 277 707 FCFP par mois, à compter du 1er juin 2024 jusqu'à sa réintégration dans les effectifs communaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Nuku-Hiva, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; - le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, - les observations de Me Jannot pour M. B et celles de Me Mestre représentant la commune de Nuku-Hiva. Considérant ce qui suit : 1. M. B est fonctionnaire communal relevant du cadre d'emplois de catégorie C, spécialité technique, mécanicien et chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune de Nuku-Hiva. Par un arrêté du 29 mai 2024, le maire de la commune de Nuku-Hiva a prononcé à son encontre une sanction de révocation ainsi que sa radiation des cadres à compter du 1er juin 2024. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision portant rejet de son recours gracieux et sollicite en outre la condamnation de la commune de Nuku-Hiva à lui verser une indemnité nette mensuelle d'un montant de 277 707 F CFP à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la date de sa réintégration. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 130 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. / Le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion et de formation, soit au tribunal administratif de la Polynésie française, à la diligence du président du conseil de discipline. / Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. / Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même cadre d'emplois que l'intéressé et au cadre d'emplois supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelé à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. Si l'application des dispositions ci-dessus ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du cadre d'emplois le plus élevé de la commission administrative paritaire. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline. / Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel, parmi l'ensemble des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française à la commission administrative paritaire. ". 3. Aux termes de l'article 136 du décret précité : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit le fonctionnaire de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité de nomination et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ". L'article 137 de ce décret dispose que " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à prendre connaissance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 136, d'un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et des pièces annexées à ce rapport. ". Aux termes de l'article 138 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. /Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'étaient présents lors de la séance du conseil de discipline du 11 octobre 2023 le président de ce conseil ainsi que MM. Haumani et Maraeura en leur qualité de représentants des communes et MM. Mare et Teuira au titre des représentants du personnel (représentants titulaires A Tia I Mua), soit deux membres pour respectivement le groupe des représentants des communes et celui des représentants du personnel alors que les dispositions réglementaires mentionnées au point précédent en imposent trois pour chacun des groupe cités. Il est au demeurant versé aux débats un courrier du président du centre de gestion et de formation de Polynésie française adressé le 5 février 2020 au secrétaire général A Tia I Mua indiquant que le scrutin relatif à l'élection des représentants du personnel, intervenu le 28 janvier 2020, a permis l'élection de trois membres titulaires et trois membres suppléants pour la commission administrative paritaire du cadre d'emplois " Application ", catégorie C. L'avis du conseil de discipline précité ne vise que le tirage au sort d'élus des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs de la Polynésie française qui s'est tenu le 14 septembre 2023 à la mairie de Papeete et ne précise pas si le sens de l'avis s'est fondé sur l'unanimité des votes des membres de ce conseil. M. B est dès lors fondé, la commune de Nuku-Hiva n'apportant aucun contredit sur ce point, à faire valoir qu'en comptant deux membres des représentants des communes ainsi que deux membres des représentants du personnel, le conseil de discipline a été irrégulièrement composé, ce qui l'a, dans les circonstances de l'espèce, privé d'une garantie et a entaché d'illégalité la décision en litige. En conséquence, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. 5. Si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le destinataire de la décision si la nature et le degré de gravité de l'illégalité empêchent de regarder le préjudice résultant de cette décision comme entretenant un lien de causalité direct avec cette illégalité, notamment si la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du rapport d'intervention de la police municipale de Nuku-Hiva du 23 juin 2023, que M. B, chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune de Nuku-Hiva, a conduit le véhicule Ford Ranger des sapeurs-pompiers dans un état alcoolisé, qu'il a refusé de remettre aux agents de la police municipale les clefs de ce véhicule de service, qu'il a insulté et menacé physiquement l'un de ces agents, qu'il a poursuivi sa consommation d'alcool dans la caserne de pompiers, ce dernier ainsi que d'autres individus devant être finalement expulsés desdits locaux par les forces de gendarmerie. Ces faits sont de nature à caractériser une faute du fonctionnaire concerné et doivent faire l'objet d'une sanction. Eu égard aux fonctions de l'intéressé et à la gravité des faits commis, la sanction disciplinaire de révocation contestée en l'espèce, malgré l'ancienneté de l'intéressé, n'est pas disproportionnée et doit être regardée comme légale. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige portant révocation du requérant, qui n'est entaché d'aucune illégalité interne, paraît, en l'état du dossier, justifié au fond. Dans ces conditions, alors que le préjudice financier dont M. B demande la réparation ne résulte pas directement du vice tenant à la composition incomplète du conseil de discipline entachant d'illégalité l'acte subséquent attaqué, les conclusions à fin d'indemnisation du requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement mais nécessairement que le maire de la commune de Nuku-Hiva procède à la réintégration juridique de M. B pendant la période au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service, soit du 29 mai 2024 à la date de notification du présent jugement, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite au titre de cette même période. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Nuku-Hiva d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Nuku-Hiva a prononcé la révocation de M. B et sa radiation des cadres, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nuku-Hiva de procéder à la réintégration juridique de M. B pendant la période au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service, soit du 29 mai 2024 à la date de notification du présent jugement, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite au titre de cette même période, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions formées par la commune de Nuku-Hiva au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nuku-Hiva. Copie en sera adressée au président du conseil de discipline de la fonction publique communale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère ; M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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