Tribunal administratif2400324

Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400324

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

04/03/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400324 du 04 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 25 septembre 2024, M. D A, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le président de la Polynésie française à sa demande réceptionnée le 16 avril 2024 tendant à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions de chef de la subdivision des îles Australes de la direction de l'équipement, avec effet à compter du 1er novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer sur le poste qu'il occupait antérieurement au prononcé de la sanction illégale de révocation dont il a fait l'objet à compter du 1er novembre 2022 ; à tout le moins, dans l'hypothèse d'une impossibilité de l'affecter sur le poste de chef de la subdivision des îles Australes, de l'affecter sur un poste de chef de subdivision territoriale de la direction de l'équipement de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le président de la Polynésie française a méconnu l'autorité de la chose jugée ; l'annulation pour excès de pouvoir prononcée à titre définitif par le tribunal administratif de la Polynésie française, le 6 juin 2023, implique nécessairement que la Polynésie française procède à sa réintégration effective sur le poste et dans les fonctions qu'il exerçait avant l'intervention de l'éviction illégale dont il a fait l'objet, avec effet rétroactif à la date de cette éviction, soit le 31 octobre 2022 ou, à tout le moins, dans un emploi identique ou équivalent à celui occupé précédemment ; - la Polynésie française n'a pas rempli ses obligations découlant de l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 6 juin 2023 en ne le réintégrant pas sur son poste initial ; - le poste qu'il occupe n'est pas identique à celui qu'il occupait précédemment et il n'existe aucune impossibilité de le renommer sur un poste de chef de subdivision de l'équipement des îles Australes ou équivalent ; les responsabilités du chef de la subdivision des Australes ne sont pas du même niveau que celles, bien inférieures, du poste de supposé " juriste " affecté à la cellule " projets et infrastructures nouvelles " ; le poste qu'il convoite étant actuellement vacant, aucune raison ne s'oppose à ce qu'il y soit affecté ; - son maintien sur le poste actuel sans responsabilités doit être qualifié de mesure de mise à l'écart irrégulière dès lors que cela s'apparente à une sanction déguisée et que ce maintien méconnaît l'article 17 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 qui lui garantit le droit à occuper un emploi correspondant au grade qu'il détient ; cette mesure, qui s'apparente également à un détournement de pouvoir, porte également atteinte à sa dignité de fonctionnaire et compromet son avenir professionnel, en méconnaissance de l'article LP. 5-3 du statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - son accord pour occuper le poste au sein de la cellule " projets d'infrastructures nouvelles " ne peut pas être considéré comme valant une demande définitive de mutation sur ce même poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par M. A sont infondés tant en fait qu'en droit. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, - les observations de Me Lenoir pour M. A et celles de M. B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire titulaire de l'administration de la Polynésie française, a été classé depuis le 2 novembre 2020 au 8ème échelon du grade d'attaché d'administration. Depuis le 30 août 2021, il était affecté à la direction de l'équipement, subdivision des Australes à Tubuai, en qualité de chef de la subdivision des Australes, en charge de la gestion administrative et technique de la subdivision. À la suite d'un contrôle hiérarchique au sein de cette subdivision, un rapport du 25 mai 2022 établi par un contrôleur interne et un directeur adjoint administratif a relevé plusieurs faits imputables à M. A, susceptibles d'être fautifs et de faire l'objet de sanctions disciplinaires. Le 23 juin 2022, le requérant a fait l'objet d'une suspension de fonctions à titre conservatoire. Le 13 octobre 2022, la commission administrative paritaire des attachés d'administration réunie en formation disciplinaire s'est prononcée sur la situation de l'intéressé et le compte-rendu de cette séance a relaté le fait qu'aucune majorité n'avait " pu être dégagée pour une sanction ". Par une décision du 27 octobre 2022, le président de la Polynésie française a prononcé la révocation de cet agent. Par un jugement n° 2200961 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision et a enjoint au président de la Polynésie française de " procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A à compter du 1er novembre 2022 dans un délai de deux mois " suivant la notification du jugement. M. A a dès lors été réintégré juridiquement par un arrêté n° 1597 du 24 novembre 2023, à compter du 1er novembre 2022, dans le cadre d'emplois des attachés d'administration de la Polynésie française, sur le poste n° 1896 de la direction de l'équipement, et affecté sur ce poste de manière effective depuis le 13 décembre 2022 conformément à sa demande. Saisi par l'intéressé d'une demande d'exécution du jugement susvisé du 6 juin 2023, le président du tribunal, après diligences effectuées auprès de la Polynésie française, a informé M. A du classement administratif de sa demande. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, M. A a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle au président du tribunal, qui y a procédé par ordonnance en date du 8 juillet 2024. Par un jugement n° 2400284 du 10 décembre 2024, le présent tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la Polynésie française, si elle ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, avoir procédé à la reconstitution des droits sociaux et à pension de M. A, pour la période allant du 1er novembre au 12 décembre 2022. Par un courrier du 8 avril 2024, l'intéressé a formé une demande de réintégration dans ses fonctions de chef de la subdivision des îles Australes de la direction de l'équipement. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 16 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de le réintégrer sur le poste qu'il occupait antérieurement au prononcé de la sanction illégale de révocation dont il a fait l'objet à compter du 1er novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d'emplois regroupés dans les filières suivantes : - filière administrative et financière ; - filière technique ; - filière socio-éducative, culturelle et sportive ; - filière de la santé et de la recherche ; - filière éducative. / Les cadres d'emplois sont régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires de la Polynésie française et de ses établissements publics. / Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains emplois correspondant à ce grade. / Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. / Les grades sont organisés en grade initial et en grade d'avancement. / L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. / Le Président de la Polynésie française ou, par délégation, le ministre chargé de la fonction publique procède à la nomination des fonctionnaires. ". 3. L'article 2 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française dispose que : " Les attachés d'administration exercent leurs fonctions sous l'autorité des chefs de services, présidents des autorités administratives indépendantes ou directeurs d'établissements publics de la Polynésie française. / Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement ainsi que la direction de bureau. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, sur sa propre demande signée et adressée le 8 décembre 2022 au ministre de l'équipement et des transports terrestres, M. A a expressément manifesté son accord pour une " nouvelle affectation hors de Tubuai qui correspondrait à (ses) vœux " et a sollicité son affectation sur le poste n° 1896 de la direction de l'équipement, poste de juriste à " l'INFRA-DEQ ". La fiche de poste correspondante, mise à jour le 1er octobre 2022, d'ailleurs versée aux débats, précise qu'au titre des " activités principales " l'agent concerné doit notamment procéder à la rédaction des projets de requêtes ou mémoires en défense sous la supervision des cellules du secrétariat général du gouvernement, analyser les effets et les risques juridiques d'un acte, conduire des analyses et produire des notes juridiques pour alerter ou sensibiliser la direction sur la réglementation, élaborer et suivre l'exécution de divers contrats, assurer une mission de production réglementaire dans le domaine de compétence de la direction de l'équipement. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné du 24 novembre 2023 portant réintégration juridique de l'intéressé sur le poste n° 1896, au sein de la direction de l'équipement de la Polynésie française, est devenu définitif. La demande du requérant doit dès lors être regardée comme une demande de mutation interne et celui-ci n'est, dans ces conditions, pas fondé à demander sa réintégration dans ses fonctions de chef de la subdivision des îles Australes au sein de la direction de l'équipement. En outre, le poste en litige a fait l'objet d'une transformation par un arrêté n° 1352/CM du 10 août 2023 modifiant la fiche de poste correspondant aux fonctions de chef de la subdivision des Australes de la direction de l'équipement en ce qu'il relève désormais du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française appartenant à la filière technique alors que M. A, comme indiqué au point 1, est titulaire du grade d'attaché d'administration. 5. Pour le même motif que celui mentionné au point précédent, le refus litigieux qui a été opposé à M. A ne peut être assimilable à une sanction déguisée ou à un détournement de pouvoir. Le requérant n'est pas davantage fondé à faire valoir que la mesure qu'il conteste porte également atteinte à sa dignité de fonctionnaire ou encore qu'elle compromet son avenir professionnel, en méconnaissance de l'article LP. 5-3 du statut général de la fonction publique de la Polynésie française. 6. M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le président de la Polynésie française a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2200961 rendu le 6 juin 2023 par le tribunal administratif de la Polynésie française dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, les termes du jugement précité n'impliquaient pas nécessairement que la Polynésie française procède à sa réintégration effective sur le poste et dans les fonctions qu'il exerçait avant l'intervention de l'éviction illégale dont il a fait l'objet. 7. Par ailleurs, M. A ne peut utilement faire valoir que la Polynésie française n'a pas rempli ses obligations découlant de l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 6 juin 2023 en ne le réintégrant pas sur son poste initial dès lors que l'exécution de ce jugement relève d'un litige distinct et que cette procédure a d'ailleurs donné lieu à un jugement n° 2400284 du 10 décembre 2024 dans lequel le présent tribunal s'est borné à prononcer une astreinte à l'encontre de la Polynésie française aux fins de justifier de la reconstitution des droits sociaux et à pension du requérant pour la période d'éviction litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête tenant à la nature de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère ; M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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