Tribunal administratif•N° 2400313
Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400313
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
04/03/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publicsResponsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400313 du 04 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 19 septembre et 18 octobre 2024, M. E C, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable formée le 8 mai 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 079 600 F CFP en réparation de ses différents préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à l'accident qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite de son accident survenu sur son lieu de travail, au centre pénitentiaire, l'Etat engage sa responsabilité à son égard et il doit être indemnisé ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- il a droit à la somme de 9 600 F CFP au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
- il peut prétendre au versement d'une somme de 102 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire depuis la survenance de son accident, le 19 septembre 2018, jusqu'à la date de consolidation, le 10 avril 2019, soit une période de 204 jours ;
- il a droit à la somme de 390 000 F CFP au titre des souffrances endurées ;
- il a droit à la somme de 120 000 F CFP en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- il peut prétendre à une somme de 948 000 F CFP au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- il a droit au versement d'une somme de 360 000 F CFP en réparation de son préjudice d'agrément ;
- il a droit au versement d'une somme de 150 000 F CFP au titre des frais d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) déclare avoir avancé, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la somme de 439 742 F CFP au titre des prestations imputables à l'accident du 19 septembre 2018 dont a été victime M. C.
Vu la communication de la procédure à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en tant que le montant demandé par le requérant dépasse la somme de 932 816 F CFP.
Il fait valoir que l'estimation du montant de la réparation de certains préjudices est excessive.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est capitaine pénitentiaire au centre de détention de Nuutania à Faa'a. Le 19 septembre 2018, alors qu'il était chargé d'apporter les repas aux détenus, il a chuté dans un escalier. A la suite de plusieurs arrêts de travail, sa consolidation, telle qu'initialement déterminée, est intervenue le 1er décembre 2019 selon le Dr D avec une invalidité permanente partielle de 20 %. L'intéressé s'est vu opposer deux décisions de non imputabilité au service de l'accident du travail en cause. Le 1er avril 2019, la commission de réforme compétente s'est réunie et a statué dans le sens de l'imputabilité au service de cet accident. Par décision n° 2300109 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a désigné le Dr B en qualité d'expert pour se prononcer sur les conséquences de l'accident dont le requérant a été victime sur son lieu de travail. Le rapport d'expertise a été remis le 13 décembre 2023 concluant notamment à la consolidation de l'état de santé de M. C à la date du 10 avril 2019. Une demande préalable indemnitaire a alors été formée par l'intéressé, le 8 mai 2024, à laquelle les services de l'Etat n'ont pas répondu. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant exclusivement la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 2 079 600 F CFP en réparation de différents préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'il estime avoir subis consécutivement à son accident.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Il est constant que M. C a été victime, le 19 septembre 2018, d'une chute dans des escaliers survenue sur son lieu de travail dans les circonstances précisées au point 1. A la suite de cette chute, le service des urgences de la clinique Cardella de Papeete a établi le jour même un certificat médical initial en régime " accident du travail " précisant " rachis lombo-sacré. Chute avec réveil de douleurs liées à une discopathie L4-L5 ". La radiographie réalisée ce même jour a relevé un " trouble statique vertébro-pelvien associé à des lésions dégénératives étagées, une anomalie transitionnelle lombo-sacrée gauche, des discopathies lombaires prédominantes en L4-L5 " ainsi qu'une absence " d'arthrose évoluée au niveau des articulaires postérieures ". Le requérant va ensuite subir des infiltrations et recevoir des soins de kinésithérapie. Le ministre de la justice ne conteste d'ailleurs pas l'imputabilité au service de cet accident et la responsabilité de l'Etat doit dès lors être engagée de ce fait.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant à l'assistance par une tierce personne
3. Il résulte de l'instruction que M. C a dû être accompagné de son épouse lors des séances d'infiltration des 27 septembre 2018 et 4 avril 2019, soit deux heures pour chaque accompagnement par une tierce personne non spécialisée ainsi que le relève l'expert dans son rapport s'agissant des préjudices temporaires avant consolidation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 6 200 F CFP.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
4. Il résulte de l'instruction que M. C a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel depuis la date de son accident, le 19 septembre 2018, jusqu'à sa consolidation, le 10 avril 2019, soit 203 jours que l'expert a qualifiés de " classe 1 ". Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 60 900 F CFP à ce titre.
Quant aux souffrances endurées :
5. Les souffrances endurées, comprises les souffrances psychologiques, ont été estimées par l'expert médical à 2 sur une échelle allant de 0 à 7. M. C indique avoir ressenti des douleurs progressives irradiant la jambe droite à la suite de son accident et présente des " épisodes de sciatalgie à bascule avec des paresthésies ". Eu égard à l'appréciation faite par l'expert sur ce point, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales du requérant en lui allouant la somme de 280 000 F CFP à ce titre.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
6. Si M. C fait valoir qu'il a porté une ceinture lombaire, il n'en précise toutefois pas les circonstances ni la durée pendant laquelle il a été contraint de porter cet équipement. Dans ces conditions, ainsi d'ailleurs que le relève l'expert, le port de la ceinture lombaire ne saurait être constitutif d'un préjudice esthétique temporaire, une telle demande devant par suite être écartée.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
7. Dans son rapport versé aux débats, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de cinq pour cent, intégrant les douleurs post-traumatiques et leur " retentissement psychologique ", ainsi que " la gêne dans les conditions d'existence ". M. C est né le 15 novembre 1971 et était ainsi âgé de 47 ans le jour de la date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 650 000 F CFP.
Quant au préjudice d'agrément :
8. Il résulte de l'instruction, particulièrement du rapport d'expertise, que le traumatisme subi par M. C " a entraîné une baisse des activités de loisirs, en particulier la musculation ". Le requérant fait valoir qu'il pratiquait quotidiennement la musculation en salle avec des exercices d'entraînement cadio-vasculaire, qu'il pratiquait également la randonnée ainsi que la natation et le bricolage. M. C produit notamment au dossier une attestation du 15 octobre 2024 de M. A, gérant de la salle de musculation " Gym zone " à Titioro indiquant que le requérant a " bien fréquenté ma salle jusqu'en 2018 ". L'intéressé verse également un document attestant de résultats de " compétitions 2012 " de " Marathon de développé couché par équipe de 3 " dans lequel son nom est mentionné. Toutefois, d'une part, malgré ces éléments, le requérant ne justifie pas réellement de sa pratique sportive assidue de musculation pour une période récente précédant son accident de service et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice serait distinct de celui tenant à son déficit fonctionnel pour lequel l'intéressé doit être indemnisé. Dans ces conditions, les prétentions de M. C relatives au poste de préjudice d'agrément doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 997 100 F CFP en réparation des préjudices que ce dernier à subis.
Sur les dépens :
10. Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal du 14 décembre 2023 à la somme de 150 000 F CFP sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 997 100 F CFP en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au ministre de la justice, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée à l'expert et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère ;
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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