Tribunal administratif2400242

Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400242

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

04/03/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400242 du 04 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin, 3 septembre et 11 octobre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. A, E H et M. B F et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - de condamner M. H qui a édifié les installations et M. F, qui en a eu la garde, à l'amende prévue à cet effet ; - de les condamner solidairement au versement de la somme 28 443 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal nº 07/MGT/DAC/SPPA du 8 janvier 2024, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par la présence d'un local d'activité, d'un abri, d'un ponton fixe d'une dimension de 10.30 m de long par 1.80 m de large et l'installation d'un ponton flottant d'une dimension de 7.45 m de long par 3.07 de large, une cale de construction d'une dimension 5.65 de long sur une largeur de 2.60, l'installation d'une dalle avec deux poteaux en parpaing d'une superficie de 4.96 mètres carrés ainsi que la présence de déchets et d'un accès piétonnier d'une superficie de 49.14 sur le domaine public maritime réalisés sans autorisation administrative au droit de la parcelle cadastrée section CP nº31, près du plan d'eau du lac de Temae appartenant au domaine public aéroportuaire, sur la commune de Moorea-Maiao, (commune associé de Teavaro), île de Moorea, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - des photographies transmises le 12 juillet 2024, illustrent la remise en état des lieux ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024 et des mémoires de production de pièces enregistrés les 17 septembre et 14 octobre 2024, M F conclut au rejet de la requête. Il soutient que la totalité des travaux réalisés ne le concernent pas ; il est victime des agissements de M. H dans cette affaire ; il n'a jamais pu avoir la jouissance des lieux ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024 et des mémoires de production de pièces enregistrés les 4, 5 août et 20 septembre 2024, M H conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la concession a été intégralement remise en état comme l'illustrent les photographies du retrait du matériel produit ; - M G D n'était pas habilité à dresser le PV de contravention de grande voirie concernant le domaine public maritime. Vu le procès-verbal de constat nº 07/MGT/DAC/SPPA du 08 janvier 2024 ; Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixé au 28 octobre 2024 à 11 h 00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie MM A, E H et B F à qui il est reproché ne pas avoir enlevé les constructions et installations, représentant une occupation totale de 110,11 mètres carrés, irrégulièrement édifiés sur le domaine public aéroportuaire, au droit de la parcelle cadastrée section CP nº 31 sur la commune de Moorea-Maiao, île de Moorea. Sur l'action publique et la compétence des agents : 2. Aux termes de l'article 3 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public artificier comprend : () 4° Le domaine public aéronautique : - les aéroports et aérodromes appartenant à la Polynésie française, ouverts à la circulation aérienne publique avec leurs dépendances bâties ou non bâties nécessaires à leur exploitation ou utilisation () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Aux termes de l'article 18 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 : " L'affectation est l'acte ou le fait par suite duquel est donnée au bien de destination particulière () - l'affectation peut être reconnu au profit de services publics ou à l'usage du public ". Aux termes de l'article 20 de la même délibération : " L'affectation des biens du domaine public peut également être autorisée par l'autorité compétente au profit des services administratifs territoriaux, des établissements publics territoriaux, de l'État, des communes ou groupement de communes () - l'affectation opère un transfert de gestion au profit de l'affectataire ", 4. M. G D, étant un agent assermenté de la direction de l'aviation civile, chargé du contrôle et de la conservation du domaine public aéronautique de la Polynésie française, était compétent pour dresser le procès-verbal de contravention de grande voirie en litige. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. D, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie nº07/MGT/DAC/SPPA du 8 janvier 2024, a constaté, à la date du 28 décembre 2023, que M A, E H avait édifié sans autorisation des constructions et des installations et que M. B F les occupait et en avait la garde, sans que ce dernier puisse utilement y opposer avoir été victime d'escroqueries de la part de M. H, portant ainsi atteinte au domaine public de la Polynésie française. En ce qui concerne l'amende : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. H une amende de 30 000 FCFP et à M. F une amende de 10 000 FCFP. Sur l'action domaniale : 7. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 8. La Polynésie française ne conteste pas, eu égard aux photographies produites, que les lieux ont été intégralement remis en état. Il n'y a dès lors plus lieu de condamner M A, E H et M B F à la remise en état. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 9. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 28 443 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de de mettre cette somme à la charge de M. H. D E C I D E : Article 1er : M. A, E H est condamné à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : M. B F est condamné à payer une amende de 10 000 F CFP à la Polynésie française. Article 3 : M A, E H est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 28 443 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M A, E H et M B F dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nº240024

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