Tribunal administratif•N° 2400209
Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400209
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
04/03/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400209 du 04 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 5 octobre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SCA Te Motu d'Or Perles, représentée par son gérant M. D B, et demande au tribunal de la condamner, dans le dernier état de ses écritures :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 016 914 F CFP ;
- et au versement de la somme de 20 519 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 694/MCE/DRM du 7 février 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime dans le lagon d'Ahe, commune de Manihi, par des structures résiduelles de lignes d'élevage pour une estimation globale équivalente à sept lignes de 400 mètres, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, éparpillées dans les anciens emplacements concédés à l'intéressée, constitue une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- par un procès-verbal de constat du 10 juillet 2024, les agents assermentés de la DRM de la Polynésie française ont constaté, le 5 juillet 2024, qu'un retrait partiel des installations avait été opéré ; la présence résiduelle de lignes d'élevage et de piliers d'anciennes structures d'élevage est estimée à 10 lignes de 200 mètres ; la Polynésie française chiffre donc son préjudice au montant de 1 016 914 F CFP ainsi que les frais de procès-verbaux soit 20 519 F CFP, au lieu respectivement des 1 287 482 F CFP et 14 075 F CFP initialement réclamés ;
- l'action n'est pas prescrite ;
- la Polynésie française est en droit de demander le remboursement des frais d'établissement des deux procès-verbaux dressés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 4 juillet 2024, la SCA Te Motu d'Or Perles, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- in limine litis, l'action est prescrite ; la prescription applicable est celle des contraventions de 5ème classe, soit un an, conformément à l'article 9 du code de procédure pénale ; l'engagement de la procédure par requête du 17 mai 2024 intervient plus d'un an après le procès-verbal de contravention n° 694 dressé le 7 février 2023 ;
- il n'y a pas lieu de condamner la SCA Te Motu d'Or Perles à la remise en état des lieux puisqu'elle a retiré le matériel litigieux suite au passage des agents de la direction des ressources marines ;
- le requérant n'a pas à supporter les frais d'établissement du procès-verbal, selon l'article 27 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004.
Vu le procès-verbal de constat et de contravention n° 694/MCE/DRM du 7 février 2023 ;
Vu le procès-verbal de constat n° 1940/MPR/DRM du 10 juillet 2024 ;
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public
- les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SCA Te Motu d'Or Perles, représentée par son gérant M. D B, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon d'Ahe, commune de Manihi, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l'expiration de son autorisation, plusieurs équipements de ses anciennes concessions, soit le maintien sur les emplacements de celles-ci de structures résiduelles de lignes d'élevage estimées, en dernier lieu, à un équivalent de 10 lignes de 200 mètres, dont la présence a été confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
3. Il résulte de l'instruction que les atteintes irrégulièrement portées au domaine public maritime sur le lagon d'Ahe, commune de Manihi, constituent une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites à tout moment, tant qu'elles n'ont pas pris fin. Par suite, alors que les agents ont relevé que l'infraction était toujours constituée le 5 juillet 2024, ainsi que l'atteste le procès-verbal de constat n° 1940/MPR/DRM du 10 juillet 2024, le président de la Polynésie française était fondé à faire constater, par un procès-verbal en date du 7 février 2023, une contravention de grande voirie à raison de ces faits qui n'étaient donc pas prescrits lorsque la juridiction a été saisie par requête le 17 mai 2024.
Sur l'action publique :
4. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 694/MCE/DRM du 7 février 2023, ont constaté, en dernier lieu à la date du 5 juillet 2024, que la SCA Te Motu d'Or Perles, représentée par son gérant M. B, n'avait pas ôté du lagon d'Ahe, commune de Manihi, l'intégralité de ses lignes d'élevage de ses anciennes concessions. Suite à la remise en état partielle par la SCA Te Motu d'Or Perles et son gérant M. B, la présence résiduelle de lignes d'élevage constatée par sondeur multi-faisceaux est estimée à 10 lignes de 200 mètres.
En ce qui concerne l'amende :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la SCA Te Motu d'Or Perles, représentée par son gérant M. B, une amende de 100 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
7. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
8. Il résulte des écritures de la Polynésie française que, postérieurement au procès-verbal de contravention de grande voirie en litige du 7 février 2023, un procès-verbal de constat a été dressé le 10 juillet 2024 par les agents assermentés de la DRM, constatant la remise en état partielle du domaine public maritime à la suite d'un déplacement sur place le 5 juillet 2024. Il ressort des énonciations du procès-verbal de constat que la remise en état des lieux, tel que constatée ainsi qu'il a été dit au 5 juillet 2024, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant de 129 024 F CFP, la rémunération de trois agents pour trois jours pour un montant de 194 670 F CFP, des frais de carburant pour un montant de 80 800 F CFP, la prestation d'un plongeur pour un montant de 150 000 F CFP majorée de 225 000 F CFP en raison des profondeurs supérieures à 40 mètres, la location d'une barge communale pour un montant de 128 000 F CFP, la location d'une pelleteuse pour un montant de 128 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 131 420 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 1 016 914 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la SCA Te Motu d'Or Perles, représentée par son gérant M. B, de procéder à l'enlèvement des installations occupant encore le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé ce délai. A l'expiration de ce délai, si la SCA Te Motu d'Or Perles n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée de 1 016 914 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
9. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 20 519 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La SCA Te Motu d'Or Perles, représentée par son gérant M. D B est condamnée à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à la SCA Te Motu d'Or Perles, représentée par son gérant M. C, de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon d'Ahe, commune de Manihi, et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé ce délai. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressée, dans la limite de la somme de 1 016 914 F CFP.
Article 3 : La SCA Te Motu d'Or Perles, représentée par son gérant M. D B, est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 20 519 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la SCA Te Motu d'Or Perles et à son gérant, M. D B, dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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