Tribunal administratif2400157

Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400157

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

04/03/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400157 du 04 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril, 23 septembre 2024 et 3 janvier 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie l'entreprise EPC, représentée par son gérant, M. I F, M. I F à titre personnel et M. C J, et demande au tribunal de les condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à la réparation du dommage causé au domaine public par le paiement de la somme de 27 282 460 F CFP ; - et au versement de la somme de 132 295 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 1520/DEQ/GEG/BM du 29 novembre 2023, soit la réalisation de travaux de remblaiement et de déviation d'un cours d'eau sans autorisation administrative dans le domaine public fluvial de la rivière Mahape, dans la vallée de Tefaaiti, commune associée de Mahaena, commune de Hitiaa O Te Ra, ile de Tahiti, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial de la Polynésie française ; - en matière de contravention de grande voirie, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le procès-verbal qui constate l'infraction a été dressé ; - la circonstance que le rédacteur d'un procès-verbal n'a pas été témoin de l'ensemble des faits qu'il relate ne fait pas obstacle à ce que ledit procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie, dès lors que ses énonciations sont corroborées par les autres pièces du dossier, - la circonstance que le nom de M. J ne figure pas sur l'extrait K bis de la société EPC n'a aucune incidence sur l'imputabilité de la contravention contestée ; il est visé par la procédure en sa qualité de simple " associé " dans la réalisation des travaux litigieux ; - les cinq autorisations d'extraction délivrées en faveur de l'EURL EPC n'ont pas eu pour objet d'autoriser la déviation d'un affluent de la rivière Mahape, ni le remblaiement de l'ancien lit du cours d'eau ; - les témoignages produits par les défendeurs sont partiaux ; - une visite des lieux serait inutile ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 1ernovembre et 12 décembre 2024, l'Eurl EPC, M. I F et M. C J représentés par Me Mestre, concluent à leur relaxe, au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée une visite des lieux et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction ne pourra que constater l'acquisition de la prescription ; les faits reprochés remonteraient à une période entre 2018 et 2021, faisant plus précisément référence à un " rapport de constat du 10 juin 2021 de la direction de l'environnement " et à un " rapport de tournée du 10 juin 2021 de la direction de la culture et du patrimoine " ; en vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre la période évoquée de 2018 à 2021, ou la visite sur site du 10 juin 2021 et le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 novembre 2023 ; il ne saurait être soutenu que l'infraction retenue constituant en la réalisation prétendue de travaux de remblaiement et de déviation d'un cours d'eau sans autorisation administrative dans le domaine public fluvial constituerait une infraction continue, d'une part les exposants n'ayant pas commis les faits leur étant reprochés, et d'autre part, en toute hypothèse, ceux-ci n'ayant plus paru sur les lieux depuis l'année 2020, sans pouvoir récupérer les blocs rocheux entreposés ; - l'inexactitude matérielle des faits consignés audit procès-verbal justifie la relaxe de la personne poursuivie ; le procès-verbal de contravention de grande voirie déforme purement et simplement la teneur des rapports de 2021, les agents non assermentés n'ayant procédé à aucun constat tels que ceux énoncés ; l'analyse de photos satellites de la vallée concernée qui témoignerait d'un " impact significatif " des travaux réalisés par la société EPC n'établit pas la réalité et l'imputabilité de la contravention de grande voirie contestée ; non plus la liste les éléments de fait constatés dans le procès-verbal ; la pollution du site par la présence d'épaves de véhicules (bus), d'un conteneur et de fûts d'huile n'est pas le fait de la société EPC ; la société EPC n'a dévié aucun affluent de la rivière Mahape, lors de la réalisation des travaux autorisés par l'administration ainsi que l'attestent Mme G retraitée, ayant exercé la fonction d'agent assermenté en charge des contrôles du domaine public et des extractions, M. B, adjoint technique chef de subdivision et agent assermenté en charge du contrôle des extractions du domaine public et le géomètre Menard ; il résulte de leurs attestations que se trouvent présents sur la parcelle cadastrée MA 7 deux affluents se déversant dans la rivière Mahape ; aussi, il ne saurait être retenu, comme s'y livre de manière erronée l'administration, que l'affluent situé au nord de la parcelle MA 7 résulterait de la déviation de celui situé au sud ; de nombreux témoins directs, membres des familles propriétaires des différentes parcelles de cette vallée attestent que la société EPC n'a procédé à aucune déviation ni aucun remblaiement de cours d'eau ; de plus, l'Eurl EPC n'a pas réalisé de travaux d'aménagement des berges de la rivière Mahape, celle-ci s'étant limitée, avec l'autorisation du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra en date du 13 juillet 2021, à aménager un chemin de desserte sur l'assiette de la servitude de curage de ce cours d'eau, destiné à desservir et désenclaver les parcelles situées en amont ; les travaux de remblais, d'enrochement et de remaniement du lit et des berges de la rivière Mahape ont été réalisés, non pas par la société EPC, mais par la société Jean Chong On Yin à la demande du maire de l'époque ; l'arrêté du 21 janvier 2021 modifié le 22 avril 2021 autorisant l'extraction de 5.000 m3 de blocs de roche et de tout-venant sur la parcelle privée MA 7 prévoyant l'interdiction de tout travaux de déviation, d'enrochement et d'endiguement de la rivière Tefaaiti et de son affluent rive gauche, a été strictement respecté ; le prétendu " nouveau lit de l'affluent ", qui résulterait, selon l'administration, de la déviation de l'affluent de la rivière Mahape, ne se trouve être en réalité que le chemin d'écoulement naturel, en pied de montagne, se jetant dans la rivière Mahape ; - rien ne permet de déterminer la moindre imputabilité des travaux litigieux à M. J ; il n'est pas l'associé de M. F dans la société EPC ; - l'imputabilité des faits ne peut reposer sur les déclarations de Mme H E et de M. A L qui se sont opposés à la société EPC en entravant les travaux autorisés qu'elle réalisait, allant notamment jusqu'à l'empêcher de reprendre possession de blocs rocheux stockés sur la parcelle cadastrée MA 7, ce qui a généré plusieurs procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; - la visite des lieux par l'un ou plusieurs des membres de la juridiction de céans présente un caractère d'utilité certain. Vu le procès-verbal de constat n° 1520/DEQ/GEG/BM du 29 novembre 2023 ; Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. D pour la Polynésie française et de Me Mestre pour les défendeurs. Une note en délibéré, présentée par la Polynésie française, a été enregistrée le 20 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie l'entreprise EPC et son gérant, M. I F, ainsi que M. C J, à qui il est reproché d'avoir procédé à des travaux de déviation d'un cours d'eau, un des affluents de la rivière Mahape, et de remblaiement de l'ancien lit du cours d'eau, réalisés sans autorisation administrative sur le domaine public fluvial, dans la vallée de Tefaaiti à Mahaena. Sur l'imputabilité du dommage causé au domaine public : 2. Le procès-verbal dressé le 29 novembre 2023 par un agent du groupement d'études et de gestion du domaine public de la direction de l'équipement de la Polynésie française est fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement le témoin. Il ne peut, dès lors, servir de base à une contravention de grande voirie que si ses énonciations sont corroborées par les autres éléments du dossier. 3. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 novembre 2023 qu'ont été constatés le 11 septembre 2023 les faits suivants : sur la parcelle MA 2 (propriété de la Polynésie française), un dépôt de blocs d'enrochement, composé de sept monticules, recouverts partiellement par de la végétation, dont le volume est estimé à 5 717 m3, dépôt déjà constaté dans un rapport du 12 décembre 2022 ; sur les parcelles MA 7, MA 8 et MA 15, le détournement d'un affluent de la rivière Mahape et un alignement de blocs de roches sur 100 m, probablement un stock ; sur la parcelle MA 19 : une route désormais impraticable. Le contrôleur a recueilli les témoignages de Mme E et M. L qui déclarent que ces travaux sont l'œuvre des défendeurs et il relève que l'Eurl EPC disposait d'autorisations d'extraction en terrain privé dans la vallée entre 2018 et 2021 et que l'analyse des images satellites témoigne de l'ampleur des travaux entrepris. Le procès-verbal se réfère aussi aux constatations effectuées le 10 juin 2021 lors d'un contrôle interservices de la Polynésie française. Il énonce qu'en l'absence d'agents assermentés lors de ce contrôle, aucune contravention n'a pu être dressée à l'encontre de l'Eurl EPC. Ledit rapport relève les témoignages de riverains des travaux ou propriétaires de parcelles concernées. Les travaux auraient été réalisés entre 2017 et 2019. Des extraits d'articles de presse montrent les plaintes de riverains à l'encontre de deux sociétés de concassage - dont la société EPC. 4. En défense, il est soutenu que les rapports de 2021 - établis par des agents non assermentés - et de 2023 n'ont procédé à aucune constatation de faits commis par la société EPC et que les nombreuses photos prises par satellite produites ne l'établissent pas davantage. La société EPC produit les témoignages professionnels de Mme G contrôleur des extractions retraitée, de M. B adjoint au chef de subdivision en charge des extractions, ayant contrôlé les travaux réalisés par l'entreprise en 2017, 2018 et 2019, qui déclarent n'avoir constaté aucune infraction et qui, comme le géomètre Menard, énoncent que deux affluents existent se déversant dans la rivière Mahape, le deuxième ne résultant donc pas d'un détournement du premier. Les défendeurs produisent également quatre témoignages de riverains en ce sens. La société EPC expose également que les travaux de remblais, d'enrochement et de remaniement du lit et des berges de la rivière Mahape ont été réalisés, non pas par elle, mais par la société Jean Chong On Yin à la demande du maire de Hitiaa O Te Ra, ainsi que le relève le témoin M. K. Enfin, elle énonce que les témoignages sur lesquels s'appuie l'auteur du procès-verbal, de Mme E et de M. L, émanent de concurrents pour l'exploitation des parcelles et en situation de conflit judiciaire avec elle, ainsi qu'en témoigne une procédure de référé judiciaire. 5. Dans ces circonstances, en l'absence de constations effectuées directement par les agents de l'administration d'agissements réalisés par la société EPC, quand bien même la Polynésie française remet elle-même en cause la partialité ou la fiabilité des témoignages produits par les défendeurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas au tribunal de considérer avec la certitude requise que les atteintes portées au domaine public en litige sont effectivement le fait des défendeurs. Il y a donc lieu de prononcer leur relaxe des poursuites dirigées à leur encontre. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP à verser ensemble, à l'entreprise EPC, M. I F et M. C J. D E C I D E : Article 1er : L'entreprise EPC, M. I F et M. C J sont relaxés des fins de la poursuite. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 FCFP, ensemble, à l'entreprise EPC, M. I F et M. C J. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à l'entreprise EPC, M. I F et M. C J dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400157

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