Cour administrative d'appel24PA04165

Cour administrative d'appel du 05 mars 2025 n° 24PA04165

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

05/03/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA04165 du 05 mars 2025 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3 561 670 F CFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022. Par un jugement n° 2300394 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 5 novembre 2024, M. B demande à la cour l'annulation du jugement n° 2300394 du 14 mai 2024 du Tribunal administratif de Polynésie française. Par une décision n° 2024/007655 du 8 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 14 mai 2024 notifiant à M. B le jugement attaqué, dont il a accusé réception le 19 juin 2024, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 mars 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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