Tribunal administratif•N° 2400326
Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400326
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/03/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400326 du 04 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, la société Engeco, la société Guilloux et M. C B pour l'enseigne " Tamanu entreprises ", représentés par Me Usang, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de leur accorder le bénéfice du régime de l'exonération de TVA prévu à l'article LP. 348-8 du code des impôts, sur les importations des produits de grande consommation, tels que l'importation de bobines de tôle ou d'acier plat en vue de la fabrication locale de tôles ondulées ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de leur accorder le droit de soumettre à la TVA à la vente leurs tôles ondulées de fabrication locale à partir de l'importation de bobines de tôle ou d'acier plat dès lors que celles-ci ne constituent pas des produits de grande consommation au sens de l'article LP. 348-8 du code des impôts et que ces tôles sont donc soumises à la TVA à la vente ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 598 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus d'accorder le régime de l'exonération de TVA est illégal en ce que cette exonération était prévue par la lettre et l'esprit de l'annexe 2B de l'arrêté modifié n° 171 CM du 7 février 1992 ; la nouvelle mention de l'annexe 2 de l'arrêté n° 00489 CM du 23 mars 2023 apparaît contredire l'esprit de la réglementation des produits de grande consommation (PGC) dès lors que " l'on a voulu exonérer de TVA à l'importation les tôles ondulées () usinées localement ou découpées localement ", cette rédaction est contradictoire et relève d'une " incohérence textuelle " ; ils opposent ainsi une exception d'illégalité de l'annexe 2 de cet arrêté du 23 mars 2023 en ce que ne sont visées que les tôles ondulées " usinées localement ou découpées localement ", sauf à considérer que le processus de fabrication à partir des bobines de tôle et ondulé localement est visé par ce texte dès lors que la tôle ondulée est usinée ou découpée localement ;
- le conseil de ministres ne saurait modifier le régime des PGC " tels que définis par la réglementation en vigueur " selon l'article LP. 348-8 du code des impôts et modifier la référence expresse faite par la loi du pays à la logique de l'annexe 2B de l'arrêté n° 171 CM du 7 février 1992 qui vise les " tôles de fabrication locale "et fixe la liste des PGC ;
- s'agissant de la question de la TVA à la vente, la direction des douanes " considère " que les tôles ondulées fabriquées localement, à partir de bobines de tôle plate importée, ne sont pas des PGC de sorte que la TVA à la vente au détail est applicable et que la marge bénéficiaire n'est donc pas soumise au plafond de 25 % prévus pour les PGC tôles ondulées importées usinées localement ou découpées localement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le délai de six mois suivant la date de la présentation de la réclamation contentieuse des requérants n'étant pas encore expiré, la requête est prématurée et qu'ils ne justifient d'aucun intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont, en tout état de cause, infondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel,
- et les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par procès-verbaux établis les 23 et 29 avril et 21 mai 2024, l'administration des douanes a notifié aux requérants une contravention douanière pour utilisation indue d'un régime d'exonération de TVA à l'importation de bobines de tôles et d'acier plat en vue d'une fabrication locale de tôles ondulées. Par la présente requête, la société Engeco, la société Guilloux et M. C B pour l'enseigne " Tamanu entreprises " demandent au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de leur accorder le bénéfice du régime de l'exonération de TVA prévu à l'article LP. 348-8 du code des impôts, sur les importations des produits de grande consommation, tels que l'importation de bobines de tôle ou d'acier plat en vue de la fabrication locale de tôles ondulées et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de leur accorder le droit de soumettre à la TVA à la vente leurs tôles ondulées de fabrication locale à partir de l'importation de bobines de tôle ou d'acier plat.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes mêmes des écritures en demande qu'en se bornant à se prévaloir de ce que la nouvelle mention de l'annexe 2 de l'arrêté n° 00489 CM du 23 mars 2023 " apparaît contredire " l'esprit de la réglementation des produits de grande consommation (PGC) dès lors que " l'on a voulu exonérer de TVA à l'importation les tôles ondulées () usinées localement ou découpées localement ", de ce que cette rédaction est contradictoire et procède d'une " incohérence textuelle ", ou encore de ce que de l'annexe 2 précitée est illégale en ce que ne sont visées que les tôles ondulées " usinées localement ou découpées localement ", " sauf à considérer que le processus de fabrication à partir des bobines de tôle et ondulé localement est visé par ce texte dès lors que la tôle ondulée est usinée ou découpée localement ", les requérants, dont l'argumentaire est au demeurant, pour partie, dépourvu de précisions suffisantes, ne permettent d'établir aucune illégalité susceptible de faire l'objet d'une annulation pour excès de pouvoir.
3. Il en est ainsi également des griefs sommairement exposés tenant, d'une part, à l'impossibilité de modifier la référence expresse faite par la loi du pays à la logique de l'annexe 2B de l'arrêté n° 171 CM du 7 février 1992 qui vise les " tôles de fabrication locale " et fixe la liste des PGC et, d'autre part, à l'interprétation de la réglementation en vigueur faite par la direction des douanes et de ce que ce même service " considère " que les tôles ondulées fabriquées localement, à partir de bobines de tôle plate importée, ne sont pas des PGC.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête présentée par la société Engeco, la société Guilloux et M. C B pour l'enseigne " Tamanu entreprises ", doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Engeco, et Guilloux et de M. C B pour l'enseigne " Tamanu entreprises " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Engeco, à la société Guilloux et à M. C B pour l'enseigne " Tamanu entreprises ", ainsi qu'à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère ;
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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