Tribunal administratif•N° 2400283
Tribunal administratif du 04 mars 2025 n° 2400283
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/03/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiquesImpôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400283 du 04 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme totale de 50 971 euros procédant de 19 commandements de payer émis à la suite de 19 titres de perception, par lesquels la direction des finances publiques en Polynésie française lui a demandé le remboursement des aides du fond de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui lui avaient été versées du mois de mars 2020 au mois de de septembre 2021;
2°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il respectait chaque mois les conditions requises pour bénéficier du fonds de solidarité et que l'administration doit justifier de la dette fiscale dont elle prétend qu'il était redevable au jour où les demandes d'aide étaient effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la direction des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- la convention Etat-Pays n° 02-20 du 20 avril 2020 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'au titre de chaque mois entre mars 2020 et septembre 2021 inclus, M. B, assujetti au régime fiscal simplifié des très petites entreprises en raison de son activité de technicien intermittent du spectacle, a perçu une aide du fonds de solidarité mis en place à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. A la suite de contrôles effectués par la direction des finances publiques en Polynésie française, cette direction a émis le 27 septembre 2022 19 titres de perception tendant au remboursement des aides versées, pour un montant total de 44 987 euros. La direction des finances publiques de la Polynésie française ayant rejeté, par décision du 7 mai 2024, la réclamation de M. B contestant les 19 commandements de payer émis pour avoir paiement des 19 titres de perception sus-évoqués, M. B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme totale de 50 971 euros, représentative des rappels en droits, intérêts, majorations et pénalités, procédant de ces commandements de payer.
Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer :
2. La convention Etat-Pays susvisée, conclue le 20 avril 2020 relative à la mobilisation du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus Covid-19, stipule que la demande d'aide " est accompagnée des justificatifs suivants :/- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le décret d'application n° 2020-731 du 30 mars 2020 modifié, l'exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;/() ".
3. Pour demander à M. B le reversement des aides dont il a bénéficié au titre des mois de mars 2020 à septembre 2021, l'administration a considéré, dans les titres de perception sus-évoqués, que M. B ne respectait pas les conditions d'éligibilité prévues par la convention précitée, et il résulte de l'instruction, notamment de la décision du 7 mai 2024 rejetant la réclamation de M. B, qu'elle a plus précisément considéré que les informations déclarées sur l'honneur par l'intéressé étaient inexactes.
4. S'agissant de la situation fiscale de l'intéressé, la direction des finances publiques lui reproche d'avoir déclaré qu'elle était régulière, alors qu'il avait des dettes fiscales dont elle indique, dans ses écritures en défense dans la présente instance, que le montant s'élevait au total à 176 470 FCFP au 31 décembre 2019, en raison d'impayés variant entre 17 500 et 50 985 FCFP sur chaque année entre 2015 et 2019. Cependant, comme le relève le requérant, elle ne produit aucun document à l'appui de ses dires, alors qu'il lui incombe la charge d'établir l'exigibilité, à la date des demandes d'aide, de ladite dette fiscale, alors que l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle sont assujettis les contribuables relevant du régime fiscal simplifié des très petites entreprises, défini par l'article LP. 368-3 du code des impôts, est, en vertu du V de cet article, " recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d'impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie " dudit code.
5. Toutefois, l'administration indique également que M. B a renseigné des montants de chiffres d'affaires incohérents, ne correspondant pas à ceux déclarés pour définir son régime fiscal. A l'appui de ces affirmations, elle verse un document, non contesté par le requérant, intitulé " Extraction de l'application DFIP-Polynésie française reprenant toutes les étapes et informations saisies par demandeur de la demande d'aide au paiement ", duquel il ressort que le chiffre d'affaires sur les douze mois de 2019 s'établit à 4 105 188 FCFP quand il est reconstitué à partir des demandes d'aide déclarées par M. B entre mars 2020 et février 2021 et à 5 669 898 FCFP quand il est reconstitué à partir des demandes d'aide enregistrées entre octobre 2020 et septembre 2021. Aucun de ces montants ne correspond au régime fiscal souscrit par M. B, qui ne conteste pas avoir souscrit celui, dit " TPE1 ", des très petites entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 2 millions de FCFP. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que les informations relatives au chiffre d'affaires déclaré dans les demandes d'aide pour la période allant de mars 2020 à septembre 2021 ne sont pas exactes. Dès lors, M. B ne remplissant pas, sur la période en cause, la condition d'éligibilité à l'aide tenant à cette exactitude, la direction des finances publiques de Polynésie française pouvait légalement lui demander le remboursement des aides versées pendant ladite période. Par conséquent, il n'est pas fondé à obtenir la décharge de l'obligation de payer procédant des commandements de payer émis pour obtenir le remboursement des aides qu'il a perçues entre mars 2020 et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité mis en place à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la direction des finances publiques en Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction des finances publiques en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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