Tribunal administratif2400509

Tribunal administratif du 23 décembre 2024 n° 2400509

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision

23/12/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400509 du 23 décembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, Mme C épouse A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de rejet de déclarations unilatérales de propriété n° 21833/PR/B du 22 novembre 2024 et n°22296/PR/B du 2 décembre 2024 prises par la direction des affaires foncières de la Polynésie française ; 2°) la reprise de la procédure de titrement des terres concernées à l'étape à laquelle elles étaient avant l'application desdits rejets. Elle soutient que : - le rapport d'audience de 1985 invoqué pour motiver ces rejets n'est pas un jugement final, mais un " avant dire droit " aux termes duquel le tribunal ordonne des opérations complémentaires et renvoie l'affaire à une audience ultérieure ; - les opérations ordonnées (arpentage et détermination des lots) n'ont jamais été réalisées, interdisant tout aboutissement de la requête en reconnaissance de propriété et de partage de ma mère ; de fait, la propriété de ces terres n'a jamais été attribuée à sa mère Maramatouriritoa et aux enfants de sa soeur Aupauri comme indiqué et aucune prescription acquisitive n'a été prononcée ; - cette instance datant de 40 ans a été éteinte compte-tenu des éléments dont elle a pu avoir connaissance : une des terres objet de la requête, Teopua 6, est aujourd'hui propriété d'une autre famille ; les travaux d'arpentage ordonnés dans cet avant dire droit n'ont jamais été réalisés, ce qui relève d'une péremption de l'instance et le tribunal, qu'elle a sollicité pour des recherches, l'a informée que cette instance n'apparaissait pas dans la liste des affaires en cours. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler les décisions de rejet des déclarations unilatérales de propriété qu'elle a effectuées pour des biens sis à Rurutu, dans le cadre de la loi du pays n°2020-6 du 29 janvier 2020 ; 3. Bien que les décisions attaquées mentionnent à tort que leur contestation relève du tribunal administratif, il appartient au seul juge judiciaire, n'étant en cause que l'appréciation du droit de propriété de personnes privées, de se prononcer sur leur bien-fondé. De telles conclusions, qui relèvent donc de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative, doivent, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 23 décembre 2024 Le président, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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