Tribunal administratif•N° 2400510
Tribunal administratif du 23 décembre 2024 n° 2400510
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Suspension accordée
Suspension accordée
Date de la décision
23/12/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400510 du 23 décembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la société JL Polynésie, représentée par Me Neveu, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre avant dire-droit à la Polynésie française, à titre conservatoire, dès la réception de la présente requête, de différer la signature du marché public relatif à la fourniture et pose des dispositifs de retenue sur les routes territoriales de l'île de Tahiti et les principales îles de la Société jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;
2°) d'enjoindre avant dire-droit à la Polynésie française de lui communiquer les notes obtenues par elle et par l'attributaire sur les sous-critères de la valeur technique ", dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'annuler dans son intégralité l'ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du marché public relatif à la fourniture et pose des dispositifs de retenue sur les routes territoriales de l'île de Tahiti et les principales îles de la Société ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
Sur la suspension des contrats :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché public relatif à la fourniture et pose des dispositifs de retenue sur les routes territoriales de l'île de Tahiti et les principales îles de la Société jusqu'au 11 janvier 2025.
Sur l'injonction de communiquer des informations :
3. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code des marchés publics de Polynésie française : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées.
Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité compétente s'impose.
Le respect du délai mentionné au troisième alinéa n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation ainsi que pour l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre. II - Pour les autres marchés, l'autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin.
Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l'article LP 122-3, l'autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. III.- Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, par écrit, les candidats des motifs de sa décision dans les plus brefs délais. IV- L'autorité compétente ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions régissant les relations entre l'administration et le public en vigueur en Polynésie française et notamment le secret en matière industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques ".
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 décembre 2024, la Polynésie française a communiqué à la société requérante pour le marché en litige le classement de son offre, les notes obtenues, par critère et au total, pour son offre et pour celle de l'attributaire.
5. Il résulte toutefois de l'article 16.2 du règlement de la consultation du marché que le critère de la valeur technique noté sur 30 points est subdivisé en six sous-critères donnant lieu à une notation, appréciée de quatre manières différentes. La société JL Polynésie est dès lors fondée à demander qu'il soit enjoint à la Polynésie française de se conformer à ses obligations de lui communiquer également les notes obtenues sur chacun de ces sous-critères.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint avant dire-droit à la Polynésie française de différer la signature du marché public relatif à la fourniture et pose des dispositifs de retenue sur les routes territoriales de l'île de Tahiti et les principales îles de la Société jusqu'au 11 janvier 2025.
Article 2 : Il est enjoint avant dire-droit à la Polynésie française de communiquer sans délai à la société JL Polynésie les notes obtenues par elle et par l'attributaire sur les sous-critères de la valeur technique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JL Polynésie et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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